cr, 30 avril 1986 — 85-90.718

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

Constitue une manoeuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions des articles L. 71 à L. 77 du Code électoral relatives au vote par procuration, délit prévu par l'article L. 111 dudit Code, le fait de remplir une fausse demande de vote par procuration pour tenter de voter à la place d'une personne sans qu'il soit nécessaire de constater que la procuration a été établie ou que le prévenu savait que le mandant supposé ne voterait pas lui-même.

Thèmes

electionsfraude électoralevote par procurationarticle l. 111 du code électoralmanoeuvre frauduleuse

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Catherine,

contre un arrêt de la Cour d'appel de Bastia, Chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 1984, qui l'a condamnée pour fraude électorale à 5 000 francs d'amende, lui a interdit pour 3 ans l'exercice des droits de vote, d'élection et d'éligibilité, et s'est prononcé sur les réparations civiles ;

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 412, 487, 512, 558, 592 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce qu'en se bornant à indiquer pour statuer par arrêt contradictoire à l'encontre de la dame X... dont citation avait été délivrée en mairie que celle-ci régulièrement citée n'avait pas comparu, sans préciser davantage si les exigences de l'article 558 du Code de procédure pénale avaient été satisfaites, seule la signature de l'intéressé sur l'avis de réception de la lettre recommandée adressé à lui par huissier en cas de citation en mairie entraînant contre lui présomption irréfragable de ce qu'il a eu connaissance de la citation, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contester la légalité de sa décision ; "

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Catherine X..., prévenue de fraude électorale, a été citée en mairie le 15 novembre 1984 pour comparaître à l'audience de la Cour d'appel ; que le jour même l'huissier lui a expédié la lettre recommandée prévue par l'article 558 du Code de procédure pénale ; que, la prévenue n'ayant pas comparu à l'audience, la Cour d'appel l'a jugée contradictoirement au motif qu'elle avait été régulièrement citée ;

Attendu qu'en cet état, et alors que la demanderesse ne conteste pas que la signature figurant sur l'avis de réception de la lettre recommandée soit bien la sienne, les juges ont donné une base légale à leur décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 111 du Code électoral, 592 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la dame X... coupable d'emploi de manoeuvres frauduleuses ayant pour but d'enfreindre les dispositions des articles L. 71 à L. 77 du Code électoral ;

" aux motifs qu'il résulte du dossier que les deux prévenues, la dame Y... et la dame X..., sachant la dame Marguerite Z... immobilisée à la clinique Zuccharelli, se sont servies de son nom pour tenter de voter en ses lieu et place à l'occasion des élections des 6 et 13 mars 1983 ; qu'en effet, interrogée par les gendarmes à propos d'une demande de vote par procuration, la dame Z... leur faisait connaître qu'elle n'avait jamais formé semblable demande, qu'une simple comparaison d'écriture permettait d'établir que la signature était un faux ; que X... Catherine désignée comme mandataire, assurait avoir été sollicitée par Anna Y..., fille de la dame Z..., et reconnaissait avoir rempli le formulaire qui avait été signé par Anna Y... ; que cette dernière reconnaissait les faits en précisant que la demande de vote par procuration avait été signée par elle à la demande de Catherine X... ;

" alors que les dispositions des articles L. 71 à L. 77 du Code électoral garantissant de manière infaillible le libre consentement du mandant par sa présentation obligatoire à une autorité publique pour l'établissement de l'acte de procuration qui permet seul au mandataire ainsi officiellement désigné de voter, la Cour, si elle pouvait considérer que le fait de se servir du nom d'un électeur à son insu pour l'établissement d'une demande de procuration de vote, constituait une irrégularité selon la loi électorale, n'a pas pour autant caractérisé à charge de la dame X... l'existence de manoeuvres frauduleuses au moment où celle-ci se désignait comme mandataire de la dame Z... sur le formulaire de demande adéquat, faute de s'être interrogée sur le point de savoir si la prévenue avait eu connaissance de ce que cette électrice n'entendait pas voter, connaissance nécessaire pour qu'elle ait entendu voter en ses lieu et place et sans son consentement ; que faute de s'être livrée à cet examen, la Cour a privé sa décision de base légale ; "

Attendu que pour retenir la culpabilité de Catherine X..., poursuivie pour le délit prévu par l'article L. 111 du Code électoral consistant à avoir employé des manoeuvres frauduleuses ayant pour but d'enfreindre les dispositions des articles L. 71 à L. 77 du même Code, la Cour d'appel énonce que, sachant que la dame Z... était immobilisée en raison de son état de santé, la prévenue a rempli en son nom une fausse demande de vote par procuration pour tenter de voter en ses lieu et place à l'occasion des élections municipales ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui caractérisent en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit par elle retenu, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir le grief du moyen, lequel doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.