cr, 29 avril 1986 — 84-94.476

Cassation Cour de cassation — cr

Résumé

L'article L. 421-1 du Code du travail dispose, dans son alinéa premier, que le personnel élit des délégués notamment dans tout organisme de droit privé quel qu'en soit la forme ou l'objet où sont occupés au moins onze salariés. Ce texte n'exige pas que des liens contractuels existent entre les salariés et la personne physique ou morale pour laquelle ils travaillent. Le personnel mis à la disposition d'un groupement d'intérêt économique, personne morale de droit privé, et qui se trouve placé sous la subordination de celui-ci peut, quel que soit son statut, avoir intérêt à disposer d'une représentation commune auprès de la direction dudit groupement. Dès lors ne donne pas une base légale à sa décision de relaxe la Cour d'appel qui, saisie de poursuites exercées contre les responsables d'un groupement d'intérêt économique pour entrave à la libre désignation des délégués du personnel, se borne à énoncer que le groupement ne se trouvait pas assujetti aux prescriptions de l'article L. 421-1 précité du Code du travail faute de disposer d'un personnel propre, celui-ci lui étant fourni en totalité par ses membres.

Thèmes

travaildélégués du personnelatteinte à leur libre désignationorganisation des électionsdomaine d'applicationgroupement d'intérêt économique

Textes visés

  • Code du travail L421-1

Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :

- le syndicat national des personnels de l'énergie atomique,

- le syndicat général de l'éducation nationale,

- X... Jean,

- Y... Clément,

parties civiles,

contre un arrêt de la Cour d'appel de Caen, Chambre correctionnelle, en date du 6 juin 1984, qui, dans la poursuite exercée contre Z... Jean et A... Julius pour entrave à la libre désignation des délégués du personnel, a relaxé les prévenus et débouté les parties civiles de leur action ;

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 482-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus non coupables du délit d'entrave aux fonctions de délégué du personnel poursuivi et a, en conséquence, débouté les demandeurs de leur constitution de partie civile ;

" aux motifs, propres et adoptés, que le Ganil est un groupement d'intérêt économique sans caractère commercial, régi par l'ordonnance du 23 septembre 1967 ; que son objet est de mettre en commun les connaissances, les expériences et les moyens techniques de ses membres, le C. E. A. et le C. N. R. S., en vue de leur permettre d'étudier, de réaliser et ultérieurement d'exploiter un accélérateur national d'ions lourds ; que le Ganil est inscrit au registre du commerce et qu'il s'agit en l'état des textes, d'un établissement de droit privé ; que son contrat constitutif lui interdisant tout recrutement de personnel, chacun de ses deux organismes membres y a affecté une unité de son propre personnel ; que n'ayant pas de personnel propre, il ne peut donc être soumis aux prescriptions de l'article L. 421-1 du Code du travail ; qu'il n'est pas possible de prétendre qu'il " occuperait " plus de onze salariés, puisque les employés participant à la réalisation de son objet social restent dépendants de chacun de ses composants auquel ils continuent à ressortir dans le cadre de leur régime respectif ; qu'il n'est pas en effet contesté que chaque agent reste sous la subordination complète de son organisme propre, et notamment quant à son salaire ; que les prévenus n'ont pu commettre le délit qui leur était imputé puisqu'aussi bien le critère de nombre des salariés n'est toujours pas rempli ;

" alors que, d'une part, l'agent public simplement affecté sans détachement à un établissement privé mais y travaillant de façon continue et sous la subordination de celui-ci peut y être électeur pour les élections de délégués du personnel afin d'assurer la défense de ses conditions de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que le groupement considéré était un établissement de droit privé et que des unités de personnel y avaient été affectées pour la réalisation de son objet social ; que cette affectation au groupement considéré avait nécessairement eu pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de fixer au moins certaines des modalités d'exécution des tâches des salariés employés ; que, par suite, les juges du fond qui n'ont pas recherché si, en raison de cette situation, ces salariés ne se trouvaient pas sous la subordination du groupement en même temps que sous celle de leur organisme propre caractérisée d'ailleurs au seul regard de leur salaire et ne l'avaient pas, en fait, pour employeur, n'ont pas légalement justifié leur décision ;

" alors, au demeurant, qu'en ne rapportant pas le nombre des salariés ainsi affectés au groupement considéré, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

" alors que, d'autre part, il n'a pas été répondu aux chefs de la prévention tels qu'ils résultaient de la citation des prévenus devant le tribunal correctionnel, selon lesquels l'ensemble du personnel était sous l'autorité d'un directeur nommé par le comité de direction qui organisait le travail, définissait les responsabilités et assumait le pouvoir disciplinaire ; qu'agents du C. E. A. et agents du C. N. R. S. participaient à un travail commun sous une direction unique ; qu'à l'exécution d'une même tâche travaillaient sans distinction des agents du C. E. A. et des agents du C. N. R. S. sous la responsabilité d'agents de l'autre organisme ; que le groupement avait un règlement intérieur qui lui était spécifique ainsi qu'un comité d'hygiène et de sécurité ; "

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt correctionnel doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires qu'un groupement d'intérêt économique (G. I. C.) dénommé Grand Accélérateur National d'Ions Lourds (G. A. N. I. L.) a été constitué le 9 janvier 1976, conformément à l'ordonnance du 23 septembre 1967, entre deux organismes publics, le Commissariat à l'Energie Atomique (C. E. A.) et l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules, relevant du Centre National de la Recherche Scientifique (C. N. R. S.) ; que ce G. I. E., établissement de droit privé, a pour objet la réalisation et l'exploitation d'un accélérateur d'ions lourds à Caen ;

Que par acte extrajudiciaire, en date du 24 février 1983, les parties civiles demanderesses ont fait citer devant la juridiction pénale Z... et A..., administrateurs successifs du G. A. N. I. L., auxquels elles imputaient d'avoir, en méconnaissance de l'article L. 421-1 du Code du travail, refusé d'organiser l'éléction de délégués du personnel dans un établissement qui occupait deux cents personnes environ et d'avoir ainsi commis le délit d'entrave prévu et réprimé par l'article L. 482-1 du même Code ;

Attendu que pour déclarer la prévention non établie, les juges relèvent qu'aux termes de ses statuts, le G. A. N. I. L. ne pouvait procéder à aucun recrutement de salariés, chacun de ses membres mettant à sa disposition, à concurrence de moitié, le personnel nécessaire en nombre et en qualification ; que les agents du C. E. A. et du C. N. R. S. étaient affectés au G. I. E. avec leur encadrement, rémunérés par leur organisme d'origine et restaient régis par leur statut particulier ; que la Cour d'appel en infère que le G. A. N. I. L. n'avait pas de personnel propre et ne se trouvait pas, dès lors, assujetti aux prescriptions de l'article L. 421-1 susvisé, le seuil d'au moins onze salariés fixé par ce texte n'étant pas atteint en l'espèce ; qu'il est encore précisé qu'une représentation commune aux salariés concernés qui se surajouterait à celles dont ils bénéficiaient déjà au niveau des susdits établissements publics serait inutile, leurs " besoins sociaux étant très différents " et leurs doléances ne pouvant être satisfaites par les responsables du G. A. N. I. L. ;

Attendu cependant que les motifs précités n'apportent pas de réponse suffisante aux articulations explicites de la citation introductive d'instance selon lesquelles les agents affectés au G. A. N. I. L. qui oeuvraient ensemble à la réalisation d'une tâche commune sous l'autorité d'un directeur unique chargé d'organiser le travail et exerçant le pouvoir disciplinaire, se trouvaient ainsi sous la subordination du G. I. E., ce dont il résulterait qu'ils étaient occupés par celui-ci au sens de l'article L. 421-1 du Code du travail ; que cette disposition de loi n'exige pas, en effet, que des liens contractuels existent entre les salariés et la personne physique ou morale pour laquelle ils travaillent, l'article L. 421-2 dudit Code prenant d'ailleurs expressément en compte quant à la détermination de l'effectif nécessaire pour que l'élection de délégués soit obligatoire le personnel mis à la disposition d'une entreprise par une entreprise tierce ; qu'en outre et contrairement à ce qu'énonce le jugement confirmé, les salariés dont s'agit, quel que soit leur statut, peuvent avoir intérêt à disposer d'une représentation commune auprès de la direction du G. A. N. I. L., notamment en ce qui concerne leurs conditions de travail ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions concernant l'action civile, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Caen, en date du 6 juin 1984,

Et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Rouen.