cr, 25 mars 1987 — 86-96.595
Résumé
L'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire contre un étranger condamné en application de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique implique celle de séjourner en France durant l'exécution de la peine principale, ailleurs que dans l'établissement où celle-ci est exécutée.
Thèmes
Textes visés
- Code de la santé publique L630-1
- Code de procédure pénale 733-1
Texte intégral
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rennes,
contre un jugement dudit tribunal, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1986, qui a rejeté la requête formée par le procureur de la République contre une ordonnance du juge de l'application des peines accordant une permission de sortir à X... Hassina.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique ;
Vu ledit article ;
Attendu que l'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire contre un étranger condamné en application de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique implique celle de séjourner en France durant l'exécution de la peine principale, ailleurs que dans l'établissement où celle-ci est exécutée ;
Attendu en l'espèce que le procureur de la République ayant déféré, dans les conditions prévues à l'article 733-1 du Code de procédure pénale, devant le tribunal correctionnel, une décision du juge de l'application des peines accordant une permission de sortir à Hassina X... détenue en exécution d'une peine de 4 ans d'emprisonnement assortie de l'interdiction définitive du territoire français prononcée notamment pour infraction à l'article L. 627 du Code de la santé publique, ledit Tribunal a rejeté cette requête ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE le jugement susvisé du tribunal correctionnel de Rennes, en date du 12 novembre 1986 ;
Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.