cr, 25 mars 1987 — 86-96.595

Cassation Cour de cassation — cr

Résumé

L'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire contre un étranger condamné en application de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique implique celle de séjourner en France durant l'exécution de la peine principale, ailleurs que dans l'établissement où celle-ci est exécutée.

Thèmes

peinespeine privative de libertéexécutionpermission de sortiretrangerinterdiction du territoire françaisinterdiction définitive du territoire françaisinfraction à la législation sur les stupéfiantsarticle l. 6301 du code de la santé publiquepeine principale privative de libertépermission de sortir (non)

Textes visés

  • Code de la santé publique L630-1
  • Code de procédure pénale 733-1

Texte intégral

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :

- le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rennes,

contre un jugement dudit tribunal, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1986, qui a rejeté la requête formée par le procureur de la République contre une ordonnance du juge de l'application des peines accordant une permission de sortir à X... Hassina.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique ;

Vu ledit article ;

Attendu que l'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire contre un étranger condamné en application de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique implique celle de séjourner en France durant l'exécution de la peine principale, ailleurs que dans l'établissement où celle-ci est exécutée ;

Attendu en l'espèce que le procureur de la République ayant déféré, dans les conditions prévues à l'article 733-1 du Code de procédure pénale, devant le tribunal correctionnel, une décision du juge de l'application des peines accordant une permission de sortir à Hassina X... détenue en exécution d'une peine de 4 ans d'emprisonnement assortie de l'interdiction définitive du territoire français prononcée notamment pour infraction à l'article L. 627 du Code de la santé publique, ledit Tribunal a rejeté cette requête ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE le jugement susvisé du tribunal correctionnel de Rennes, en date du 12 novembre 1986 ;

Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.