cr, 6 mai 1987 — 86-95.871
Résumé
Satisfait aux prescriptions de l'article 331 du Code de procédure pénale l'engagement pris par un témoin de religion juive, par lequel il a " promis de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité rien que la vérité ", forme qu'il a dit être celle du serment autorisé par sa religion
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Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Elie,
contre un arrêt de la cour d'assises du Rhône en date du 17 octobre 1986 qui pour viols aggravés, attentats à la pudeur sur mineures de 15 ans avec violences et par ascendant légitime, attentats à la pudeur précédés ou accompagnés de tortures ou d'actes de barbarie et attentats à la pudeur avec violences par ascendant légitime, l'a condamné à 20 années de réclusion criminelle et a prononcé la déchéance de l'autorité parentale, ainsi que contre l'arrêt du même jour qui a statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 326, 331, 335 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que les témoins Meyer Y..., Maurice Y... et Alice Y... ont refusé de prêter serment avant de commencer leurs dépositions compte tenu de l'interdiction édictée par leur religion et ont remplacé le serment impérativement exigé par l'article 331 du Code de procédure pénale par une simple promesse ;
" alors que ces trois témoins cités et dénoncés étaient acquis aux débats et devaient nécessairement à peine de nullité prêter, avant de déposer, le serment prescrit par l'article 331 dans la forme sacramentelle qu'il édicte " ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que trois témoins ont, après lecture de la formule du serment par le président, déclaré qu'ils refusaient de " jurer et de lever la main droite, leur religion israélite le leur interdisant " ; qu'ils se sont engagés et ont promis " de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité rien que la vérité, forme qu'ils ont dit être celle du serment autorisé par leur religion " ;
Attendu que l'engagement ainsi pris par les témoins, contenant toute la substance du serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale, il a été satisfait, en l'espèce, aux exigences de ce texte ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 281, 310, 324, 329, 330, 331 du Code de procédure pénale, ensemble excès de pouvoir et violation des droits de la défense :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après l'appel des neuf témoins cités à la requête de la défense, la partie civile s'est opposée à leur audition " au motif que leurs noms ne lui avaient pas été signifiés " et que le président a déclaré que ces témoins seraient entendus en vertu de son pouvoir discrétionnaire à titre de simples renseignements ;
" alors qu'il appartenait à la Cour seule de statuer sur le bien-fondé de cette opposition ; que le président, en décidant lui-même d'entendre ces témoins acquis aux débats sans prestation de serment, a excédé ses pouvoirs " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'article 330 du Code de procédure pénale, lorsque le ministère public ou les parties s'opposent à l'audition d'un témoin dont le nom ne leur a pas été signifié, ou qui leur a été irrégulièrement signifié, la Cour statue sur cette opposition ; que si elle est reconnue fondée, le témoin peut être entendu à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que les parties civiles s'étant opposées à l'audition de témoins cités à la requête de l'accusé, dont les noms ne leur auraient pas été signifiés, ces témoins ont été entendus en vertu du pouvoir discrétionnaire du président et à titre de simples renseignements sans que la Cour ait statué sur cette opposition ;
Attendu qu'en procédant ainsi, le président de la cour d'assises a méconnu le texte susvisé ;
Que dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du Rhône du 17 octobre 1986 ayant condamné X... à 20 années de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence :
CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Isère.