cr, 21 octobre 1987 — 85-91.250

Cassation Cour de cassation — cr

Résumé

Lorsqu'un étranger, poursuivi pour entrée ou séjour irrégulier en France, soutient qu'il a fait une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas tenues de surseoir à statuer jusqu'à la décision prise par cet organisme.

Thèmes

etrangerentrée et séjourentrée et séjour irréguliersdemande de reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatridesjuridictions de l'ordre judiciairesursis à statuernécessité (non)questions prejudiciellesréfugiépoursuites pour entrée et séjour irrégulierssursis à statuer (non)

Textes visés

  • Convention de Genève 1951-07-28 art. 31, art. 33
  • Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 5

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Huseyin,

contre un arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 1985 qui, pour entrée et séjour irréguliers en France, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement et à la reconduite à la frontière à l'expiration de sa peine.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Vu le mémoire produit par la société civile professionnelle Lemaître et Monod au nom du demandeur ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 31 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné, pour entrée et séjour irréguliers en France, X..., Turc d'origine kurde qui s'était réfugié en France, à 1 mois de prison ferme et à la reconduite à la frontière à l'expiration de sa peine ;

" aux motifs adoptés des premiers juges qu'il reconnaît être entré irrégulièrement en France et qu'exprimant le désir de solliciter la qualité de réfugié du fait de son origine kurde, il ne peut établir avoir sollicité l'asile politique en France ;

" alors, d'une part, qu'il résulte des conclusions du prévenu et des pièces versées aux débats devant la cour d'appel que X... avait effectivement sollicité la qualité de réfugié ; qu'en ne répondant pas, même implicitement, à ces conclusions précises et déterminantes, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ;

" alors, d'autre part, que n'était pas écoulé le délai de quatre mois à l'expiration duquel le silence de l'OFPRA aurait constitué, conformément à l'article 4, alinéa 2, du décret n° 53-377 du 2 mai 1953, une décision implicite de rejet de demande de statut formulée par X... ; qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

" alors enfin, et en toute hypothèse, qu'en exprimant sa volonté de bénéficier de la qualité de réfugié et de se placer sous la protection des autorités françaises, X... ne pouvait, de ce seul fait, encourir le reproche de séjour irrégulier " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils ont été régulièrement saisis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., ressortissant turc, a été poursuivi pour entrée et séjour irréguliers en France ;

Que, dans des conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, il a invoqué la qualité de réfugié et a soutenu qu'il avait fait une demande de statut auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, bien qu'elle n'ait pas été tenue de surseoir à statuer jusqu'à la décision de l'OFPRA, n'a pas répondu à ce chef péremptoire de défense n'a, dès lors, pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz en date du 24 janvier 1985,

Et pour être statué à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.