cr, 4 mai 1988 — 87-83.576

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

Aux termes de l'article 383 du Code de procédure pénale, la compétence du tribunal correctionnel à l'égard d'un prévenu s'étend à tous ses coauteurs ou complices ; cette compétence subsiste malgré une disjonction des poursuites, dès lors que le Tribunal a été valablement saisi par l'ordonnance de renvoi.

Thèmes

competencecompétence territorialepluralité d'inculpésordonnance de renvoi du juge d'instructiondisjonction des poursuitesjuridictions correctionnelles

Textes visés

  • Code de procédure pénale 383

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Johann,

contre un arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 1987, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 382, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :

" en ce que la cour d'appel de Caen, statuant sur des appels dirigés contre un jugement du tribunal correctionnel de Cherbourg, a condamné le prévenu à une peine de 3 mois d'emprisonnement ;

" alors que, d'une part, il ne ressort pas des énonciations des juges du fond que X... ait été domicilié ou arrêté dans le ressort du tribunal correctionnel de Cherbourg ;

" et alors que, d'autre part, et s'il est vrai que la cour d'appel a énoncé que les faits ont été commis à Cherbourg et à Rouen, la prévention, qui délimitait sa saisine, visait seulement des faits commis à Rouen " ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces de procédure que Johann X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Cherbourg par une ordonnance du juge d'instruction commune à lui-même et à deux autres inculpés, lesquels, arrêtés à Cherbourg où ils étaient domiciliés, l'avaient désigné comme étant leur fournisseur de produits stupéfiants ;

Que, dès lors, le tribunal de Cherbourg et la cour d'appel étaient compétents à l'égard du demandeur en application de l'article 383 du Code de procédure pénale ; qu'il n'importe qu'à la suite d'une disjonction des poursuites, il ait été jugé par le tribunal correctionnel à une date différente de celle de ses coprévenus, dès lors que cette juridiction avait été valablement saisie de la prévention le concernant par l'ordonnance susvisée ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.