cr, 30 mars 1989 — 89-80.881

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

La durée de la détention provisoire, telle qu'elle est prévue par l'article 145-1 du Code de procédure pénale, doit être calculée de quantième à quantième et les dispositions des articles 40 et 465 du Code pénal sont étrangères au calcul de cette durée (1).

Thèmes

detention provisoiredécision de prolongationdélai de renouvellementcalculcalcul de quantième à quantièmeinstructiondétention provisoiremodalités

Textes visés

  • Code de procédure pénale 145-1
  • Code pénal 40, 465

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Henri, inculpé d'association de malfaiteurs, complicité de destruction de biens immobiliers par substance explosive, en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 6 décembre 1988, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 145-1, 591, 592, 593 du Code de procédure pénale, 40 et 465 du Code pénal ;

Attendu que X... a été placé en détention provisoire depuis le 25 juillet 1987 ; que le juge d'instruction a rendu avant l'expiration du délai prévu par l'alinéa 1er de l'article 145-1 du Code de procédure pénale des ordonnances prescrivant la prolongation de cette détention pour 4 mois à compter respectivement des 25 novembre 1987, 25 mars 1988, 25 juillet 1988 et 25 novembre 1988 et chaque fois à 0 heure ;

Attendu que le demandeur a fait grief à l'ordonnance entreprise, rendue le 21 novembre 1988, d'avoir prolongé sa détention à compter du 25 novembre 1988 en prétendant que cette détention aurait pris fin le 22 novembre à 0 heure ;

Attendu que, contrairement à ces allégations, la chambre d'accusation, en énonçant que la détention provisoire avait chaque fois été prolongée avant l'expiration du délai de 4 mois imparti par l'article 145-1 du Code de procédure pénale, a fait l'exacte application de la loi ;

Qu'en effet la durée de la détention provisoire telle qu'elle est prévue à l'article 145-1 précité, et à laquelle les dispositions des articles 40 et 465 du Code pénal sont étrangères, doit être calculée de quantième à quantième ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

REJETTE le pourvoi.