cr, 25 mai 1987 — 85-94.620
Résumé
En matière correctionnelle les juges du fond apprécient l'opportunité d'une expertise, leur décision sur ce point est souveraine dès lors qu'elle est légalement motivée ; il en est ainsi pour l'expertise psychiatrique
Thèmes
Texte intégral
REJET des pourvois formés par :
- X... Patrick,
- Y... Patrick,
- Z... Alain,
- A... Fabrice,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (5e chambre), en date du 10 mai 1984, qui les a condamnés, X..., Y... et Z..., pour infractions à la législation sur les stupéfiants et intéressement à une fraude douanière, chacun à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, A... pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées à la peine de 10 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, 3 ans d'interdiction de séjour et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, qui a ordonné la confiscation des objets et sommes saisis et qui les a condamnés solidairement avec d'autres prévenus à des pénalités douanières.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I-Sur les pourvois formés par Alain Z..., Patrick X... et Patrick Y... ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Alain Z... et pris de la violation des articles L. 626 et suivants du Code de la santé publique, 399 du Code des douanes, 64 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable des délits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'intéressement à la fraude d'importation en contrebande de marchandise prohibée sans répondre aux conclusions par lesquelles le prévenu faisait valoir qu'il était incapable majeur ; que son quotient intellectuel n'est pas supérieur à 60 ; que son taux d'invalidité a été évalué par un certificat médical et par une décision de la CDES des Alpes-Maritimes à 80 % et qu'il y avait lieu de le déclarer pénalement irresponsable au terme de l'article 64 du Code pénal alors que son quotient intellectuel n'atteint pas même celui d'un enfant normal de sept ans " ;
Sur le second moyen de cassation proposé par Alain Z... et pris de la violation des articles 399, 417-1 et 419-1 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Alain Z... coupable du délit douanier d'intéressement à la fraude d'importation en contrebande ;
" aux motifs qu'aux termes des articles 417-1 et 419-1 du Code des douanes, les marchandises visées à l'article 419-1 sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justifications d'origine et ceux qui les détiennent ou transportent, ainsi que ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées sont passibles des peines sanctionnant les délits douaniers, c'est-à-dire celles prévues par les articles 414, 416, 433 et 437 du Code des douanes à savoir la confiscation des marchandises de fraude ou paiement d'une somme équivalente, et paiement d'une amende d'un minimum égal à la valeur des objets et n'excédant pas le triple de cette valeur et que la présomption ainsi édictée fait en outre tomber ceux qui achètent ou détiennent de l'héroïne sous le coup des dispositions de l'article 399 du Code des douanes comme intéressés aux délits douaniers commis par Placide B..., Fabrice A... et Hubert C... ; que c'est donc à tort que les premiers juges avaient cru devoir relaxer du délit d'intéressement à la fraude Alain Z... qui renseignait les toxicomanes et les adressait à Placide B... ou à Fabrice A... dont il n'ignorait pas l'activité et qui a reconnu avoir servi d'intermédiaire à l'occasion ;
" alors, d'une part, que le délit d'intérêt à la fraude n'est constitué que s'il est établi contre le prévenu un acte de participation dans l'exécution d'un plan de fraude ; que l'arrêt attaqué qui déclare que la présomption d'importation de fraude pesant sur B..., A... et C... fait tomber ceux qui achètent ou détiennent de l'héroïne sous le coup des dispositions de l'article 399 du Code des douanes comme intéressés aux délits douaniers commis par les susnommés a donc violé ce texte ;
" et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué qui ne relève aucun acte de participation du prévenu à un plan de fraude n'a pas établi qu'il était intéressé aux délits douaniers commis par les auteurs du délit d'importation en contrebande et n'a donc pas légalement justifié la condamnation prononcée " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Patrick X... et Patrick Y... et pris de la violation des articles 399, 417-1 et 419-1 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit douanier d'intéressement à la fraude d'importation en contrebande ;
" aux motifs qu'aux termes des articles 417-1 et 419-1 du Code des douanes, les marchandises visées à l'article 419-1 sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justifications d'origine et ceux qui les détiennent ou transportent, ainsi que ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées sont passibles des peines sanctionnant les délits douaniers, c'est-à-dire celles prévues par les articles 414, 416, 433 et 437 du Code des douanes à savoir la confiscation des marchandises de fraude ou paiement d'une somme équivalente, et paiement d'une amende d'un minimum égal à la valeur des objets et n'excédant pas le triple de cette valeur et que la présomption ainsi édictée fait en outre tomber ceux qui achètent ou détiennent de l'héroïne sous le coup des dispositions de l'article 399 du Code des douanes comme intéressés aux délits douaniers commis par Placide B..., Fabrice A... et Hubert C... ; que c'est donc à tort que les premiers juges avaient cru devoir relaxer du délit d'intéressement à la fraude X... et Y... qui ont également participé au trafic en achetant de la drogue, partie pour leur propre consommation, partie pour la revendre ;
" alors, d'une part, que le délit d'intérêt à la fraude n'est constitué que s'il est établi contre le prévenu un acte de participation dans l'exécution d'un plan de fraude ; que l'arrêt attaqué qui déclare que la présomption d'importation de fraude pesant sur B..., A... et C... fait tomber ceux qui achètent ou détiennent de l'héroïne sous le coup des dispositions de l'article 399 du Code des douanes comme intéressés aux délits douaniers commis par les susnommés a donc violé ce texte ;
" et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué qui ne relève aucun acte de participation des prévenus à un plan de fraude n'a pas établi qu'ils étaient intéressés aux délits douaniers commis par les auteurs du délit d'importation en contrebande et n'a donc pas légalement justifié la condamnation prononcée " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour déclarer Z..., X... et Y... coupables d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'intéressement à une fraude douanière, la cour d'appel, après avoir exposé que A... se rendait tous les quinze jours à Gênes pour acheter 50 grammes d'héroïne, relève que Z..., qui renseignait les toxicomanes et les adressait à A... dont il n'ignorait pas l'activité, a reconnu avoir servi d'intermédiaire, que X... et Y... ont également participé au trafic en achetant de la drogue, partie pour leur propre consommation, partie pour la revendre ;
Que la cour d'appel en déduit qu'il n'apparaît pas utile d'ordonner l'expertise psychiatrique demandée par Z... pour déterminer son degré de responsabilité ; qu'elle souligne en outre que la détention de l'héroïne, marchandise réputée avoir été importée en contrebande à défaut de justifications d'origine, fait tomber ceux qui en achètent ou en détiennent sous le coup des dispositions de l'article 399 du Code des douanes ; qu'elle énonce, en conséquence, que c'est à tort que les premiers juges ont cru devoir relaxer Z..., X... et Y... du chef d'intéressement à la fraude ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui caractérisent sans insuffisance en tous leurs éléments les infractions reprochées, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs formulés aux moyens ;
Qu'en effet, d'une part, en matière correctionnelle les juges du fond apprécient l'opportunité d'une expertise, que leur décision sur ce point est souveraine dès lors qu'elle est légalement motivée ;
Que, d'autre part, il résulte des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 399-2 précité du Code des douanes que sont réputés intéressés à la fraude, soit ceux qui, comme en l'espèce, ont un intérêt direct à la fraude, soit ceux qui ont eu conscience de coopérer d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par des individus agissant de concert d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ;
D'où il suit que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ;
II-Sur le pourvoi formé par Fabrice A... ;
Sur le moyen unique de cassation par lequel Fabrice A... s'associe aux moyens développés par les autres prévenus à l'appui de leur pourvoi ;
Attendu que les moyens auxquels le demandeur se réfère ne discutent essentiellement que les dispositions de l'arrêt attaqué qui ont retenu Z..., X... et Y... dans les liens de la prévention du chef d'intéressement à une fraude douanière ; qu'ils ne sauraient concerner A... qui a été condamné pour importation en contrebande, incrimination différente ;
Que, dès lors, le demandeur est sans qualité pour faire valoir de tels moyens qui lui sont étrangers ;
D'où il suit que lesdits moyens ainsi repris, sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.