cr, 21 janvier 1987 — 84-91.636

Cassation Cour de cassation — cr

Résumé

Lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de Cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état qui était le sien quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée.

Thèmes

cassationjuridiction de renvoicour d'assisespouvoirsetendueaction civilerapport avec l'action publiquepourvoi contre l'arrêt criminel et l'arrêt civilcour d'assises de renvoipartie civileconstitutionrecevabilitécassation sur le pourvoi contre l'arrêt criminel et l'arrêt civil

Textes visés

  • Code de procédure pénale 614 Code de la sécurité sociale L471

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre un arrêt de la cour d'assises de la Vienne, en date du 9 mars 1984, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Y... du chef de viol, a déclaré irrecevable son action civile.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 471 du Code de la sécurité sociale, ensemble violation des articles 614 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que, par arrêt civil attaqué, la cour d'assises de la Vienne, statuant comme cour de renvoi après une cassation par voie de conséquence de l'arrêt civil de la cour d'assises de l'Indre, a déclaré X... irrecevable en sa demande ;

" au seul motif qu'il résulte de l'article L. 471 du Code de la sécurité sociale que la victime doit appeler la caisse primaire d'assurance maladie en déclaration de jugement commun et que X... n'avait pas accompli cette formalité ;

" alors que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre s'étant portée partie intervenante dans l'arrêt civil cassé par voie de conséquence, la cour d'assises de la Vienne ne pouvait légalement reprocher à X... d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 471 du Code de la sécurité sociale sans violer les droits de la défense, et priver sa décision de base légale " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de Cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état qui était le sien quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée ;

Attendu que par arrêt du 25 mai 1982, la cour d'assises de l'Indre, après avoir condamné Y... pour viol, a accueilli l'action civile de X... ainsi que l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, allouant à la première des dommages-intérêts et accordant à la seconde le remboursement de ses débours ;

Attendu que par arrêt du 16 février 1983, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a annulé l'arrêt pénal de la cour d'assises de l'Indre et par voie de conséquence son arrêt civil, la cour d'assises de la Vienne étant désignée comme cour de renvoi ;

Attendu que par arrêt du 9 mars 1984, la cour d'assises de la Vienne a condamné Y... pour viol ;

Que par arrêt civil du même jour, elle a déclaré X... irrecevable en sa constitution de partie civile pour n'avoir pas, conformément aux dispositions de l'article L. 471 du Code de la sécurité sociale, appelé en la cause la caisse primaire d'assurance maladie en déclaration de jugement commun, ladite caisse ayant pris en charge son agression au titre de la législation sur les accidents de travail ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que devant la cour d'assises initialement saisie l'organisme de sécurité sociale figurait en qualité de partie intervenante et qu'il appartenait au ministère public, après avoir conformément aux dispositions de l'article 614 du Code de procédure pénale signifié l'arrêt de cassation à ladite partie, de citer celle-ci devant la juridiction de renvoi, la cour d'assises a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt civil susvisé de la cour d'assises de la Vienne, en date du 9 mars 1984, ayant déclaré X... irrecevable en son action civile, et pour être statué à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Bourges.