cr, 10 mai 1988 — 87-81.660
Textes visés
- Code du travail L122-12 al. 2, L412-18
- Code du travail L412-18 al. 1, L412-18 al. 7
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Jérôme,
- la société anonyme Reginter, civilement responsable,
contre un arrêt du 6 février 1987 de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, qui, pour entrave à l'exercice du droit syndical, a condamné le premier à 10 000 francs d'amende et a déclaré la seconde civilement responsable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué n'indique pas que, au cours de l'audience publique, le conseil du défendeur a été entendu le dernier ;
" alors que l'article 513 du Code de procédure pénale prescrit que le prévenu ou son conseil auront toujours la parole en dernier " ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'audience du 9 janvier 1987 où l'affaire a été débattue le prévenu X... était représenté par son conseil, Me Ducrot ; qu'après la lecture du rapport Me Granjon a déposé des conclusions et a plaidé pour la partie civile, que le substitut du procureur général a été entendu en ses réquisitions et que Me Ducrot a déposé des conclusions et a présenté la défense du prévenu et du civilement responsable ;
Qu'il résulte de ces énonciations que le conseil du prévenu a eu la parole le dernier et que, dès lors, le moyen qui manque par le fait sur lequel il est fondé doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 551 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 412-18 et L. 481-2 du Code du travail, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu, X..., coupable d'avoir commis le délit d'entrave aux fonctions de délégué syndical ;
" aux motifs que l'article L. 412-18 du Code du travail dispose que le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du Travail sauf en cas de faute grave, que Y..., délégué syndical, salarié de la société Reginter a été muté sans son consentement et sans autorisation de l'inspecteur du Travail à une autre entreprise, la société NIC, que le motif invoqué, la reprise d'un marché de nettoyage dans l'enceinte de la raffinerie de Feyzin par la société NIC ne saurait en aucun cas justifier le transfert unilatéral par l'employeur de Y..., qu'il n'y a eu, comme l'indique le prévenu, ni transfert partiel d'entreprise, ni transfert total, que la mutation ne peut s'analyser que comme un licenciement déguisé de Y... sans qu'il invoque une faute quelconque du salarié, que ce licenciement ne pouvait intervenir qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du Travail, qu'en ne sollicitant pas cette autorisation, X... a bien commis l'infraction qui lui est reprochée ;
" alors, d'une part, que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet, et qu'il doit par la suite être mis en mesure de se défendre sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés, que X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Lyon comme prévenu d'avoir omis de soumettre à l'inspection du Travail le transfert à la société NIC de Y..., délégué syndical, compris dans un transfert partiel d'entreprise et ainsi porté atteinte à l'exercice du droit syndical, que les faits ainsi poursuivis constituaient le délit prévu par l'article L. 412-18, alinéa 7, du Code du travail, que pour déclarer X... coupable du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical, et le condamner à 10 000 francs d'amende, la cour d'appel a retenu à sa charge le délit prévu par l'article L. 412-18, alinéa 1er, du Code du travail aux termes duquel le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation préalable de l'inspecteur du Travail, que ce délit ne rentrait pas dans les prévisions de la prévention dont X... faisait l'objet et a été relevé d'office par la cour d'appel, sans que le prévenu ait été préalablement informé de cette modification de la prévention ; et ainsi mis en mesure de se défendre sur ce point, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense ;
" alors, d'autre part, que, en toute hypothèse, les dispositions de l'article L. 412-18, alinéa 7, du Code du travail ne s'appliquaient pas en l'espèce, puisque les dispositions de l'article L. 122-12 auxquelles il renvoie n'avaient pas à s'appliquer, la modification dans la situation juridique de l'employeur prévue par ce dernier texte ne pouvant résulter de la seule perte d'un marché, qu'en retenant X... dans les liens de la prévention lui reprochant d'avoir omis de soumettre à l'inspecteur du Travail le transfert à la société NIC de Y..., délégué syndical, compris dans un transfert partiel d'entreprise, délit prévu par l'article L. 412-18, alinéa 7, du Code du travail, la cour d'appel a violé par fausse application les textes su