cr, 17 décembre 1996 — 96-84.634

Irrecevabilité Cour de cassation — cr

Résumé

Les dispositions de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale prévoient la comparution des parties si la chambre d'accusation l'estime utile ; une telle mesure est laissée à l'entière discrétion de la cour et n'est, dès lors, pas susceptible de recours. (1).

Thèmes

chambre d'accusationprocédureaudienceaudition des partiescomparution personnellepouvoirs de la chambre d'accusation

Textes visés

  • Code de procédure pénale 199, al. 3

Texte intégral

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :

- X... Marie-Ange,

mise en examen des chefs d'association de malfaiteurs, vols à main armée, dégradation volontaire d'objets mobiliers, contre l'arrêt rendu le 6 juin 1996, par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, qui a ordonné sa comparution personnelle à l'audience du 11 juin 1996.

LA COUR,

Attendu que Marie-Ange X..., ayant interjeté appel le 24 mai 1996 d'une ordonnance du juge d'instruction qui rejetait sa demande de mise en liberté, la chambre d'accusation, par l'arrêt attaqué du 6 juin 1996, a ordonné sa comparution personnelle à l'audience du 11 juin, en application des dispositions de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale, lesquelles, contrairement à celles de l'alinéa 5 du même article, laissent à l'entière discrétion de la juridiction d'instruction du second degré la décision d'ordonner cette comparution ;

Que, dès lors, une telle décision ne constituant qu'une mesure d'administration judiciaire, échappant au contrôle de la Cour de Cassation, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.