cr, 21 janvier 1991 — 90-83.162
Résumé
Selon les articles 509 et 515 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. En cas de poursuites mixtes exercées, d'une part, par le ministère public pour délit de droit commun et, d'autre part, par une unique citation directe de l'administration des Douanes pour infraction douanière, l'appel du Parquet à l'encontre d'un jugement rendu en présence des Douanes ne saurait concerner que l'action publique exercée pour le délit de droit commun. Méconnaît ces principes une cour d'appel qui, dans des poursuites mixtes pour infraction de droit commun et infraction douanière, étant saisie des seuls appels du ministère public et du prévenu sur l'action publique exercée pour le délit de droit commun, a étendu le bénéfice de la relaxe du prévenu aux pénalités douanières prononcées en première instance (1).
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 509, 515
- Code des douanes 215, 419
Texte intégral
CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes, partie intervenante,
contre l'arrêt de la 10e chambre de la cour d'appel de Paris, en date du 6 février 1990, qui dans des poursuites exercées contre Alassane X... des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et pour importation en contrebande de marchandise prohibée, a relaxé le prévenu et dit " n'y avoir lieu à pénalités douanières ".
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 215, 399, 414, 419, 437, 438 du Code des douanes, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef du délit douanier et a dit n'y avoir lieu à pénalités douanières ;
" aux motifs " que les seules accusations attribuant au prévenu la disposition du casier où la drogue a été découverte émanent d'un individu, Adame Y..., dont l'identité réelle est apparue comme incertaine au cours de la procédure ; qu'il n'est pas exclu, dans ces conditions, que ce soit le prévenu Adame Y... qui ait été le réel détenteur de la drogue ; qu'il existe donc un doute sur la culpabilité du prévenu qui sera relaxé des chefs de la prévention " ;
" alors qu'aux termes de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel ; qu'en l'espèce il résulte de la déclaration d'appel que l'appel concernait exclusivement les dispositions " pénales " du jugement à savoir " 2 ans d'emprisonnement IDTF " ; que le chef de disposition du jugement déclarant le prévenu coupable du délit douanier et le condamnant au paiement des pénalités douanières était devenu irrévocable ; qu'en relaxant dès lors le prévenu du chef du délit douanier et en déclarant n'y avoir lieu à pénalités douanières, la cour d'appel a violé l'article 509 du Code de procédure pénale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par ordonnance du juge d'instruction, Alassane X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel comme prévenu d'infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'à la date où l'affaire était fixée il a fait l'objet d'une citation directe délivrée à la requête de l'administration des Douanes qui lui imputait d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu commis, en outre, le délit d'importation en contrebande de marchandise prohibée ;
Que ces poursuites distinctes ont été jointes par jugement contradictoire en date du 20 novembre 1989 qui a déclaré X... coupable et l'a condamné, pour le délit de droit commun, à 2 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, et, pour le délit douanier, à régler à l'administration des Douanes, partie intervenante, deux amendes de 128 000 francs et 256 000 francs, le tout avec maintien en détention ;
Que cette décision n'a pas été l'objet d'appel de la part de l'administration des Douanes ; que cependant le prévenu, puis le Parquet, ont usé de cette voie de recours, X... ayant expressément cantonné son appel " aux seules dispositions pénales du jugement, à savoir la peine de 2 ans d'emprisonnement et celle de l'interdiction définitive du territoire français " ;
Que la cour d'appel, par l'arrêt aujourd'hui attaqué, a, au bénéfice du doute, relaxé le prévenu des fins de la poursuite et a dit n'y avoir lieu à pénalités douanières ;
Mais attendu que, si en prononçant comme elle l'a fait au regard de l'action publique exercée pour le délit de droit commun, la cour d'appel a justifié sa décision, elle ne pouvait, en revanche, en ce qui concerne les poursuites pour infraction douanière qui ne lui étaient pas déférées, infirmer la décision entreprise ;
Que la cassation est donc encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 février 1990, mais seulement en ce qu'il a décidé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer de pénalités douanières contre Alassane X... ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.