cr, 15 juin 1994 — 93-84.364

Cassation Cour de cassation — cr

Résumé

En cas de décès, en cours d'instance, de la victime d'une infraction, le droit à réparation se transmet aux héritiers du défunt mais le préjudice résultant de la seule incapacité permanente de travail de la victime ne doit être apprécié par les juges qu'en fonction du temps écoulé jusqu'à la date du décès. (1).

Thèmes

action civilepréjudiceevaluationpréjudice résultant de l'incapacité permanente de travaildécès de la victime en cours d'instancevictime décédée pour une cause étrangère aux faits poursuivis

Textes visés

  • Code de procédure pénale 2

Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, du 29 juin 1993, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour complicité de vol avec violences, a statué sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a évalué à la somme de 124 495, 50 francs la valeur des bijoux volés ;

" aux motifs, adoptés des premiers juges, que cette somme " est amplement justifiée par la pièce figurant au dossier " ;

" alors que M. Y..., diamantaire de son état, avait tout d'abord produit une liste estimative des bijoux volés, établie par lui-même, d'un montant de 14 500 florins, inférieur de plus de moitié à l'évaluation opérée par la suite par un tiers pour 34 730 florins ;

" qu'en ne s'étant pas expliqué sur cette différence et n'ayant pas identifié " la pièce " sur laquelle elle s'appuyait, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision " ;

Attendu que le moyen remet en discussion l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire au vu desquels les juges du fond ont apprécié l'étendue du préjudice matériel découlant de l'infraction ;

Qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a évalué à la somme de 64 000 francs l'indemnité réparatrice de l'incapacité physique de Mme Y... ;

" aux motifs, adoptés des premiers juges, que le taux d'incapacité de 16 %, proposé par l'expert, s'appliquait à une personne âgée, au moment des faits ;

" alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions péremptoires de X...qui faisaient valoir que Mme Y... étant décédée d'un cancer, le 27 décembre 1991, au cours de l'instance d'appel, son incapacité permanente ne pouvait être réparée que jusqu'à cette date " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que si, en cas de décès en cours d'instance de la victime d'une infraction, le droit à réparation de son dommage se transmet à ses ayants droit, le préjudice résultant de la seule incapacité permanente de travail de la victime ne doit être apprécié par les juges qu'en fonction du temps écoulé jusqu'à la date du décès ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Jean-Yves X..., définitivement déclaré coupable de complicité de vol avec violences au préjudice notamment de Regina Z..., constituée partie civile, a été condamné par les premiers juges à réparer le dommage découlant pour celle-ci de son incapacité permanente partielle ; que la partie civile étant ensuite décédée pour une cause étrangère à ses blessures, ses ayants droit ont repris l'instance en cause d'appel ;

Attendu que, saisie de conclusions de Jean-Yves X... soutenant que la réparation du dommage résultant de l'incapacité de travail de Regina Z... devait être appréciée eu égard au temps écoulé entre la date de consolidation de ses blessures et celle du décès, les juges du second degré se sont bornés à confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 juin 1993, mais seulement en ses dispositions relatives à la réparation de l'incapacité permanente de travail de Regina Z... et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.