cr, 7 juin 1995 — 94-85.153

other Cour de cassation — cr

Résumé

Sauf dans les cas prévus à l'article 612-1 du Code de procédure pénale, la juridiction pénale saisie sur renvoi après cassation ne peut statuer qu'à l'égard des seuls condamnés qui se sont pourvus contre la décision censurée. (1).

Thèmes

cassationjuridiction de renvoipouvoirsetenduecassation prononcée sur le pourvoi d'un seul condamnéeffetspourvoi du condamnépluralité de condamnéscassation sur le pourvoi d'un seul condamné

Textes visés

  • Code de procédure pénale 609, 612, 612-1

Texte intégral

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :

- X... Joël,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, du 7 septembre 1994, qui l'a condamné à 20 000 francs d'amende pour entraves au libre fonctionnement du comité d'entreprise et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 593, 609, 612 et 612-1 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, sauf dans les cas prévus à l'article 612-1 susvisé, la juridiction pénale saisie sur renvoi après cassation ne peut statuer qu'à l'égard des seules parties à la procédure qui se sont pourvues contre la décision censurée ;

Attendu que, par arrêt du 3 juillet 1992, la cour d'appel de Nîmes a condamné Bernadette Y..., épouse Z..., à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende pour faux et usage de faux en écriture de commerce, Joël X... à 6 amendes de 2 000 francs pour un premier chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et à une amende de 6 000 francs pour un second chef d'entrave, Georges A... à 1 an d'emprisonnement avec sursis pour faux et usage de faux en écriture de commerce et escroquerie, à 6 amendes de 1 000 francs pour un premier chef d'entrave et à une amende de 4 000 francs pour un second chef d'entrave et a prononcé sur les intérêts civils ;

Attendu que sur le seul pourvoi de Georges A..., la Cour de Cassation, par arrêt du 6 avril 1993, a annulé la décision précitée et renvoyé la cause devant la cour d'appel de Montpellier pour être à nouveau jugé conformément à la loi ;

Attendu que, statuant après renvoi, la cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 7 septembre 1994, a relaxé Georges A... des chefs d'escroquerie et de faux et d'usage de faux, Bernadette Y..., épouse Z... du chef de faux et d'usage de faux, a condamné Georges A... et Joël X... pour entraves au libre fonctionnement du comité d'entreprise, le premier à 10 000 francs d'amende et le second à 20 000 francs de la même peine et a prononcé sur les intérêts civils ;

Mais attendu que l'annulation prononcée par la Cour de Cassation par son arrêt du 6 avril 1993 ne pouvait s'appliquer qu'aux dispositions de l'arrêt attaqué concernant Georges A..., seul demandeur au pourvoi ; qu'en prononçant à l'égard de Bernadette Y... et de Joël X..., pour lesquels l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes avait acquis l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel de Montpellier a excédé ses pouvoirs ; que la cassation est donc encourue ;

Et vu l'article 612-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que si Joël X... s'est seul pourvu contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, il convient, dans l'intérêt de l'ordre public et d'une bonne administration de la justice, d'ordonner que l'annulation de cette décision aura effet à l'égard de Bernadette Y..., épouse Z... ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 7 septembre 1994, par voie de retranchement en celles de ses dispositions concernant Joël X... et Bernadette Y..., épouse Z... ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.