cr, 12 janvier 1988 — 86-94.087

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

La notification par lettre recommandée prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, est réalisée par l'expédition de ladite lettre. C'est dès lors à bon droit qu'une chambre d'accusation déclare irrecevable l'appel d'une ordonnance de non-lieu relevée par une partie civile plus de 10 jours après la date d'envoi de la lettre recommandée portant ladite décision à sa connaissance.

Thèmes

instructionordonnancesappelappel de la partie civiledélaipoint de départnotificationnotification par lettre recommandée

Textes visés

  • Code de procédure pénale 183, 186

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Geneviève, épouse Y..., partie civile,

contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, en date du 10 juillet 1986, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue dans les poursuites exercées contre Alain Z... pour violation du secret professionnel.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 575 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable, parce que tardif, l'appel de la partie civile ;

" au motif que l'appel a été interjeté plus de dix jours après la date d'envoi de la lettre recommandée de notification ;

" alors que l'appel de la partie civile doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification de l'ordonnance ; que cette notification comporte obligatoirement remise du texte de l'ordonnance ; que dès lors seule la date à laquelle le pli recommandé comportant l'ordonnance est présenté à la partie civile vaut notification et fait courir le délai d'appel ; que la partie civile, ayant interjeté appel dans les dix jours, à partir du 26 mai 1986, date à laquelle la lettre recommandée a été présentée, son appel était recevable " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du 23 mai 1986 notifiée à la partie civile et à son conseil par lettres recommandées expédiées le même jour, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre Alain Z... du chef de violation du secret professionnel ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de cette ordonnance, relevé le 4 juin 1986 par la partie civile, la chambre d'accusation retient que cette voie de recours a été exercée plus de dix jours après la date d'envoi de la lettre recommandée ;

Attendu qu'en statuant ainsi les juges, loin de violer les dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale, en ont fait l'exacte application ;

Qu'en effet la notification que prévoit l'article 183 dudit Code est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée ;

Attendu dès lors que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.