cr, 21 mars 1989 — 88-81.742

Cassation Cour de cassation — cr

Résumé

La règle du non-cumul des peines s'applique sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les infractions en concours font l'objet d'une seule poursuite ou de poursuites successives.

Thèmes

peinesnoncumuldomaine d'applicationpoursuites successivesevasioninfraction commise après l'évasion

Textes visés

  • Code pénal 5

Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

- X... Antoine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 17 février 1988, qui, après l'avoir condamné à 2 ans d'emprisonnement du chef d'évasion, a constaté qu'il n'y avait pas lieu à confusion entre cette peine et la condamnation prononcée antérieurement par le tribunal correctionnel de Nanterre pour délits postérieurs à l'évasion.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de 2 ans d'emprisonnement en constatant qu'il n'y avait pas lieu à confusion de cette peine avec celles de 18 mois et de 4 mois d'emprisonnement prononcées par le tribunal correctionnel de Nanterre le 29 juillet 1987 ;

" alors que la règle du non-cumul des peines ne s'applique pas seulement aux infractions poursuivies simultanément, mais aussi à celles qui ont fait l'objet de poursuites successives lorsqu'elles remontent toutes à une époque antérieure à la première condamnation définitive qui les atteint ; que, dans ce cas, la confusion est de droit lorsque les peines prononcées sont de même nature et excèdent par leur réunion le maximum de la peine encourue pour le fait le plus sévèrement réprimé ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait se borner à constater que les délits commis par X... postérieurement à l'évasion et pour lesquels des peines ont déjà été prononcées, par jugement définitif, ont donné lieu à des poursuites distinctes devant une autre juridiction ; qu'il lui appartenait également d'indiquer la nature des délits qui avaient occasionné les condamnations prononcées le 27 juillet 1986 de même que le montant de la peine qu'il était en train de purger lors de son évasion, dans la mesure où il détermine la peine encourue, pour permettre de connaître le maximum de la peine édictée par la loi et de s'assurer que les peines prononcées ne le dépassaient pas ; qu'en s'abstenant de le faire l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et encourt l'annulation " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que la règle du non-cumul des peines s'applique sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les infractions en concours font l'objet d'une seule poursuite ou de poursuites successives ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après avoir relevé appel du jugement qui l'avait condamné pour évasion, X... a demandé la confusion entre la peine qui serait prononcée et celle qui lui avait été infligée par le tribunal correctionnel de Nanterre pour des infractions commises après son évasion ;

Attendu que, pour écarter cette demande, les juges du second degré, après avoir énoncé que la règle du non-cumul des peines s'applique au cas où le délit postérieur à l'évasion " est poursuivi en même temps que celle-ci ", relèvent que " tel n'est pas le cas en l'espèce " et en déduisent qu'il n'y a pas lieu à confusion ;

Mais attendu qu'en subordonnant ainsi la possibilité de prononcer la confusion à l'existence d'une poursuite unique, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 17 février 1988, mais uniquement en ce qu'elle a constaté qu'il n'y avait pas lieu à confusion ;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims.