cr, 14 mai 1990 — 89-85.467
Résumé
Les prescriptions des articles L. 38 à L. 43 du Livre des procédures fiscales ne s'imposent pas aux agents de l'administration des Impôts qui, sans user du droit de visite que ces textes leur reconnaissent, établissent leur procès-verbal d'infraction fiscale sur les seuls résultats d'une perquisition régulièrement opérée par les officiers de police judiciaire pour la constatation d'infraction de droit commun, dont l'Administration a eu communication conformément à l'article L. 101 du Livre susvisé.
Thèmes
Textes visés
- CGI L101
- CGI L38
- CGI L43
- Code pénal 410
- Loi 83-628 1983-07-12 art. 1, art. 2
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Impôts, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 1989, qui, dans des poursuites exercées contre Yvonne Z..., épouse X... et Marcel Y... des chefs d'infraction à la législation fiscale sur les maisons de jeux, défaut de tenue de comptabilité annexe et défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles, a relaxé les prévenus et débouté l'Administration poursuivante de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 39 et L. 40 anciens du Livre des procédures fiscales, 429 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation de la loi :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de relaxe rendu en première instance ;
" aux motifs qu'indépendamment d'une procédure pénale qui a suivi son cours, il appartenait à l'Administration de se conformer, dans le cadre de la procédure fiscale, aux dispositions des articles L. 39 et L. 40 du Livre des procédures fiscales et, qu'en ne respectant pas celles-ci, ou du moins en ne justifiant pas les avoir suivies, l'administration fiscale n'a pas apporté de fondement légal à ses poursuites ;
" alors qu'en l'espèce, les infractions fiscales découlaient des infractions pénales recherchées et découvertes dans le cadre de la procédure pénale, par les agents du SRPJ, et reprises dans un procès-verbal à fins fiscales, établi par les agents des Impôts, que dans ces conditions, il n'était pas nécessaire que les agents du SRPJ fussent munis d'un ordre de visite, ni que les agents des Impôts intervinssent dans les dépendances du débit de boissons pour rapporter procès-verbal " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article L. 38 ancien du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que les formalités édictées par les articles L. 38 à L. 43 du Livre des procédures fiscales, dans leur rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1986, n'étaient applicables qu'au cas où le droit de visite prévu par ces textes était exercé par les agents des Impôts eux-mêmes, bénéficiaires de ce droit ; qu'elles ne s'imposaient pas, lorsque le procès-verbal en matière fiscale avait été établi à la suite d'une perquisition opérée par des officiers de police judiciaire pour la recherche et la constatation d'une infraction de droit commun, et dont les résultats avaient été régulièrement communiqués à l'administration des Impôts conformément à l'article L. 101 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base des poursuites, qu'au cours d'une perquisition effectuée le 21 août 1984, dans le bar exploité par Yvonne X..., avec le consentement de cette dernière, les officiers de police judiciaire ont constaté que deux appareils à jeux dits " Pokers électroniques ", mis à la disposition de la clientèle, venaient d'être enlevés ; que la tenancière n'a pas contesté l'existence de ces appareils à jeux alors prohibés et a désigné Marcel Y... comme propriétaire ; que le procès-verbal établi par les enquêteurs a donné lieu à des poursuites contre Yvonne X... et Marcel Y... pour le délit de droit commun prévu et réprimé par l'article 410 du Code pénal et les articles 1 et 2 de la loi du 12 juillet 1983 ;
Attendu que le 10 décembre 1984, les agents de l'administration des Impôts ont rédigé un procès-verbal relevant contre les deux susnommés des infractions à la législation sur les maisons de jeux, le défaut de tenue de comptabilité annexe et le défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles dont la matérialité résultait des seules constatations relatées dans le procès-verbal des officiers de police judiciaire concernant l'infraction de droit commun ;
Attendu que, pour relaxer les prévenus des fins de la poursuite exercée par l'administration des Impôts sur la base du procès-verbal de ses agents, l'arrêt attaqué, tout en admettant l'existence de la procédure pénale de droit commun qui avait suivi son cours, se borne à affirmer que les photocopies du procès-verbal de perquisition des officiers de police judiciaire, en date du 21 août 1984, versées au débat ne sont pas certifiées conformes et sont peu lisibles, et que s'il y a eu un procès-verbal distinct des agents des Impôts en date du 10 décembre 1984, l'Administration " n'apporte aucune justification de sa thèse " ; qu'ainsi ses agents ne s'étant pas eux-mêmes conformés aux dispositions édictées par les articles L. 39 et L. 40 du Livre des procédures fiscales, les poursuites exercées par l'administration des Impôts étaient entachées de nullité ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Que, dès lors, l'arrêt attaqué encourt la cassation ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims en date du 22 juin 1989 et, pour être jugé à nouveau, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar.