cr, 15 mai 1990 — 87-90.814
Textes visés
- Code du travail L425-1, L436-1, L482-1
- Code du travail L426-1, L434-1, L434-12
- Code du travail L483-1
Texte intégral
REJET, IRRECEVABILITE et CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur les pourvois formés par :
- le comité d'entreprise de la société Air-Afrique, partie civile,
- X... Jean-Claude,
- Y... Koffi,
- la société Air-Afrique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 10 juillet 1987, qui a relaxé Jean-Claude X... et Koffi Y... de la prévention d'entraves au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et débouté la partie civile de ses demandes, et qui, pour infraction à l'article L. 431-4 du Code du travail, a condamné Jean-Claude X...à une amende d'un montant de 2 000 francs ainsi qu'à des réparations et a dit la société Air-Afrique civilement responsable.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société anonyme de droit privé Air-Afrique, dont le siège administratif est fixé à Abidjan (Côte-d'Ivoire), a été créée par le traité de Yaoundé relatif aux transports aériens en Afrique, lequel a été signé le 28 mars 1961 par 10 Etats africains ;
Qu'au cours de l'année 1963, une succursale de la société, dite " représentation générale pour l'Europe " a été ouverte à Paris et a employé des salariés classés dans la catégorie " personnel au sol " ; que les membres du " personnel navigant technique " (PNT) ont été répartis entre les trois bases d'Abidjan, de Dakar et de Paris, leur contrat de travail prévoyant la possibilité de mutations pour raison de service ;
Qu'un comité d'entreprise a été mis en place en 1976, en vue d'assurer la représentation du personnel de la succursale parisienne, et que le personnel navigant technique a été admis à bénéficier d'avantages sociaux accordés aux salariés de la société travaillant sur le territoire national et, également, en 1982, à participer aux élections des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise ainsi qu'à la gestion des oeuvres sociales ;
Qu'à compter de l'année 1978, des difficultés sont apparues dans les rapports entre le comité français de la succursale et la direction d'Air-Afrique, à laquelle il a été reproché de porter atteinte au fonctionnement régulier dudit organisme ;
Qu'au mois de septembre 1984, la compagnie ayant annoncé son intention de dénoncer le règlement de carrière du personnel navigant technique, un arrêt collectif de travail est intervenu, à l'issue duquel Koffi Y..., président de la société, a engagé avec succès en Côte-d'Ivoire des procédures tendant à la constatation de la rupture abusive et unilatérale des contrats de travail de 56 salariés du personnel navigant technique concerné, due à leur seul fait, et à la résolution desdits contrats ;
Qu'à la suite de ces faits, des poursuites ont été engagées à la requête du comité d'entreprise de la succursale française, à l'encontre de Koffi Y..., et de Jean-Claude X..., directeur de ladite succursale, la société anonyme Air-Afrique étant elle-même citée en qualité de civilement responsable ; qu'il a été reproché aux prévenus d'avoir omis d'informer et de consulter le comité d'entreprise en ce qui concernait la rupture des contrats de travail des 56 salariés du personnel navigant technique affecté en France, alors que cette décision, selon l'article L. 432-1 du Code du travail, constituait une mesure de compression des effectifs et était de nature à affecter le volume ou la structure de l'entreprise et les conditions d'emploi du personnel ; qu'il a été encore reproché aux prévenus d'avoir pris acte de la rupture des contrats de travail sans avoir sollicité l'avis du comité d'entreprise, alors que 8 des salariés concernés étaient délégués du personnel ou membres élus du comité ; qu'enfin, il a été fait grief à Jean-Claude X... de s'être opposé, le 20 septembre 1984, à la participation de membres élus " PNT " du comité à une réunion de cet organisme sur le droit d'expression des salariés, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-4 du Code du travail ;
En cet état :
Sur le pourvoi du comité d'entreprise de la société Air-Afrique :
Sur les premier et troisième moyens de cassation réunis et pris :
Le premier : de la violation des articles L. 432-1, L. 435-2 et L. 483-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus non coupables du délit d'entrave au fonctionnement du comité demandeur constitué par le défaut d'information et de consultation sur la rupture du contrat de travail de 56 navigants français basés à Paris et a débouté le comité demandeur de ses demandes, à cet égard ;
" aux motifs que c'est à la suite d'un arrêt collectif de travail (estimé illégal par le président-directeur général de la compagnie) que celui-ci a adressé notamment aux 56 navigants français en cause, un télex par lequel " il prenait a