cr, 10 janvier 1991 — 90-84.292
Résumé
L'émission d'un chèque sans provision n'est punissable que lorsque le tireur a eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour déclarer constitué le délit d'émission de chèques sans provision, et après avoir constaté que les bénéficiaires avaient été ultérieurement désintéressés, se borne à énoncer que la prévenue savait que son compte bancaire n'était pas suffisamment approvisionné, sans rechercher si elle avait eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (1).
Thèmes
Textes visés
- Décret-loi 1935-10-30 art. 66
- Loi 75-4 1975-01-03
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Ouaria,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1990, qui, pour infractions en matière de chèques, l'a condamnée à 1 000 francs d'amende, a prononcé pour une durée de 1 an l'interdiction d'émettre des chèques et a rejeté sa demande de non-inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, modifié par la loi du 3 janvier 1975 ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 dans sa rédaction due à la loi du 3 janvier 1975 que l'émission de chèques sans provision n'est punissable que lorsque le tireur a eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Ouaria X... a émis à l'ordre du magasin Continent deux chèques de 332 francs et 262 francs, alors qu'elle savait que son compte bancaire n'était pas suffisamment approvisionné ; que, pour retenir la culpabilité de la prévenue et après avoir relevé que celle-ci avait ultérieurement réglé le montant de ces chèques, la cour d'appel se borne à énoncer que les faits non contestés sont établis ;
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, pris de la seule connaissance par le tireur de l'absence de provision, la cour d'appel, qui a omis de rechercher si la prévenue avait eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, n'a pas caractérisé, en son élément intentionnel, le délit d'émission de chèques sans provision, tel que défini par le texte précité ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 18 mai 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.