cr, 14 avril 1992 — 91-82.911

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

il résulte des dispositions de l'article L. 762-3 du Code du travail que la licence d'agent artistique n'est exigée, pour ceux qui placent des artistes du spectacle à titre onéreux, que s'ils reçoivent au cours d'une même année civile mandat de plus de deux artistes du spectacle. Le placement d'un orchestre équivaut au placement d'un seul artiste lorsqu'il n'est pas accompli d'actes de courtage distincts pour le chef d'orchestre et les musiciens (1).

Thèmes

travailartiste du spectacleplacementmandat de deux artisteslicence d'agent artistiquenécessité (non)

Textes visés

  • Code du travail L762-3, L762-4, L762-5, L762-9, R796-2

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 17 avril 1991, qui l'a débouté de ses demandes après avoir relaxé Wilhelmus Y... du chef d'infraction aux dispositions de l'article L. 762-3 du Code du travail.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 762-3, L.762-4, L.762-5, L.762-9, et R.796-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, interversion du fardeau de la preuve, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé un musicien (M. Y...), prévenu d'avoir exercé une activité de placement d'artistes du spectacle à titre onéreux sans être titulaire d'une licence d'agent artistique, et a déclaré en conséquence irrecevables la constitution de partie civile d'un agent artistique titulaire de la licence exigée (M. X..., l'exposant) et celle du Syndicat national des agents artistiques et littéraires ;

" aux motifs que les faits étaient tels qu'ils avaient été exposés par le premier juge et leur matérialité non contestée ; qu'à l'occasion du festival international des musiques militaires qui s'était déroulé à Lille les 15 et 16 septembre 1989, Y... avait fourni à la communauté urbaine de Lille deux orchestres de musique militaire : l'orchestre des troupes de génie des Pays-Bas et l'orchestre central de l'armée populaire de Prague ; qu'il ressort des deux contrats relatifs à ces orchestres qu'un prix de 45 000 francs pour l'orchestre de l'armée populaire de Prague et de 29 500 francs pour l'orchestre des troupes de génie des Pays-Bas avait été convenu entre les parties signataires du contrat, à savoir la communauté urbaine de Lille et Y... ; que, dans ces deux contrats, Y... était désigné clairement comme étant l'agent artistique de l'orchestre ; que le jugement avait considéré l'infraction établie par la seule circonstance que le prévenu était intervenu aux deux contrats dont s'agissait en qualité d'agent artistique des orchestres ; que cependant le caractère onéreux, qui devait être pris en considération pour l'application de l'article L.762-3 du Code du travail, n'était pas celui de la prestation de l'orchestre, mais celui de l'intervention de l'intermédiaire, agent artistique ; qu'en l'espèce, il n'était nullement établi que Y... eût obtenu une quelconque rémunération pour avoir mis en relation les orchestres et la communauté urbaine de Lille, le remboursement de ses frais de déplacement par celle-ci ne pouvant être assimilé à une rémunération et ne remettant pas en cause la gratuité de ses services ;

" alors que, d'une part, selon l'article L. 762-3 du Code du travail, le placement des artistes du spectacle ne peut être effectué à titre onéreux que par les personnes titulaires d'une licence annuelle d'agent artistique ; qu'est notamment réputée agent artistique, quelle que soit sa dénomination, toute personne qui, sous l'appellation d'impresario, de manager ou toute autre, reçoit, au cours d'une même année civile, mandat de plus de deux artistes du spectacle de leur procurer des engagements ; qu'ayant constaté que le prévenu avait, au cours de la même année civile, placé deux orchestres et donc nécessairement plus de deux musiciens, la cour d'appel devait en déduire qu'il était présumé avoir exercé l'activité commerciale d'agent artistique effectuant le placement d'artistes à titre onéreux et qu'il appartenait en conséquence d'établir l'exception de gratuité par lui invoquée pour faire échec à la prévention ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir qu'il n'était pas établi que le prévenu eût obtenu une rémunération pour avoir mis en relation les orchestres et la communauté urbaine, puisqu'il appartenait à l'intéressé de démontrer qu'il n'avait pas été rémunéré ;

" alors que, d'autre part, après avoir constaté que le prévenu avait, en qualité d'agent artistique, conclu deux contrats prévoyant le placement de deux orchestres pour les prix de 45 000 francs et 29 500 francs, la cour d'appel se devait de rechercher si l'intégralité de ces sommes avait bien été reversée aux artistes ainsi placés ; qu'elle ne pouvait se borner à énoncer qu'il n'était pas établi que le prévenu eût perçu une rémunération pour le placement de ces orchestres, sans effectuer cette recherche nécessaire à la légalité de la solution retenue ;

" alors qu'enfin les juges doivent indiquer sur quels éléments de preuve versés aux débats contradictoires et par eux analysés, ils fondent leur décision ; qu'ayant admis que le prévenu avait effectivement perçu des fonds à l'occasion du placement de deux orchestres auprès de la communauté urbaine, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de préciser sur quels éléments de preuve versés aux débats contradictoires et par elle analysés, elle se déterminait pour déclarer que ces sommes correspondaient non à une rémunération, mais au remboursement de frais de déplacement " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère pour l'exposé des faits que Wilhelmus Y... a placé un orchestre des Pays-Bas et un orchestre de Prague à l'occasion d'un festival de musique militaire organisé par la communauté urbaine de Lille ; qu'il a perçu de celle-ci les rémunérations destinées à ces orchestres ; qu'il a été poursuivi pour avoir fait un placement onéreux d'artistes de spectacles sans être titulaire de la licence d'agent artistique exigée par l'article L. 762-3 du Code du travail ;

Attendu que, faisant droit à ses conclusions soutenant qu'il n'avait perçu aucune commission et que le placement n'avait donc pas été fait à titre onéreux, la juridiction du second degré énonce que la preuve n'est pas rapportée du versement d'une rémunération quelconque au prévenu et que le remboursement de ses frais de déplacement ne remet pas en cause la gratuité de ses services ;

Attendu qu'en l'état des énonciations relatives au placement des deux orchestres, et abstraction faite des motifs critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, la décision de la cour d'appel est justifiée ; que l'article L. 762-3 du Code du travail n'exige une licence d'agent artistique, pour ceux qui placent des artistes de spectacle à titre onéreux, que lorsqu'ils reçoivent au cours d'une même année civile, de plus de deux artistes du spectacle, mandat de leur procurer des engagements ; que, contrairement à ce qui est allégué, le mandat reçu de deux orchestres ne peut être considéré comme reçu de plus de deux artistes dès lors qu'il n'est ni constaté par les juges ni prétendu par la partie civile que des actes de courtage distincts pour le chef d'orchestre et les musiciens aient été accomplis à l'occasion des placements effectués ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.