cr, 1 octobre 1991 — 90-81.203
Résumé
Les textes qui incriminent la rétention indue de précompte n'ont pas été déclarés applicables à la Polynésie. Par ailleurs, lorsque l'employeur opère, sur les salaires, les retenues prévues par la loi, il n'est investi d'aucun mandat conventionnel ou légal du salarié, de l'Etat ou des caisses (1).
Thèmes
Textes visés
- Code pénal 408
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 1990 qui, dans la procédure suivie contre Teari X... et Patrick Y... du chef d'abus de confiance, l'a déboutée de sa demande, après avoir relaxé les prévenus.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la relaxe des prévenus et débouté la partie civile de sa demande ;
" aux motifs propres à la Cour qu'en Polynésie française, il n'existe pas pour les précomptés vieillesse et maladie, à la différence des retenues prestations familiales, des textes répressifs spécifiques comme il en a été créé en métropole par la loi du 1er juillet 1934 et les textes subséquents ;
" que l'article 23 de la délibération du 29 janvier 1987 invoquée par la Caisse se borne à énoncer que la contribution ouvrière est précomptée sur la rémunération de l'assuré lors de chaque paie... qu'elle vaut acquit de cette contribution de la part de l'employeur et de l'organisme de gestion ; qu'une telle disposition ne peut être considérée comme un mandat légal donné à l'employeur ; qu'un tel mandat ne peut pas non plus être trouvé dans les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 19 de l'arrêté n° 1336 du 28 septembre 1956 ; qu'il y a lieu de constater qu'en métropole de tels agissements ne sont pas réprimés par les sanctions correctionnelles des articles 406 et 408 du Code pénal mais par des sanctions contraventionnelles d'un texte spécifique, qu'il serait choquant et contraire aux principes généraux, que par suite de la non-extension de ces textes spécifiques et de l'absence de textes propres à la Polynésie, un habitant de ce territoire puisse être sanctionné par un texte non applicable à un habitant de métropole ;
" et aux motifs adoptés des premiers juges qu'en l'espèce le non-versement du précompte des cotisations sociales est afférent à la période de continuation de l'exploitation, que le maintien de l'activité de l'entreprise et la sauvegarde d'une partie des emplois exigeaient certains choix comme le paiement prioritaire des créances de fournisseurs de matériaux au risque de mécontenter les autres et il apparaît malvenu, après l'adoption du plan de redressement, de venir prétendre après coup qu'une telle option constitue un délit à moins d'admettre l'inapplicabilité pure et simple de la loi du 25 janvier 1985 sur le Territoire ;
" que la jurisprudence avait, avant l'incrimination faite par le Code du travail ou celui de la Sécurité sociale, rejeté la culpabilité de l'employeur au motif qu'il n'était ni le mandataire de ses employés, ni des organismes sociaux (Crim., 3 mars 1934) et qu'une rétention plus ou moins prolongée, qualification plus adaptée qu'un prétendu détournement non prouvé par la caisse de prévoyance sociale, ne constituait le délit d'abus de confiance qu'autant que le ou les auteurs avaient agi avec intention frauduleuse, condition essentielle dont la partie civile ne rapporte pas la preuve ;
" alors que, d'une part, et même en supposant que les sommes précomptées sur les salaires ne soient pas détenues par l'employeur en vertu d'un mandat, elles le sont en exécution d'un contrat de travail salarié en sorte qu'un tel contrat étant l'un de ceux limitativement énumérés par l'article 408 du Code pénal, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de ce texte en relaxant les prévenus sous prétexte qu'ils n'avaient pas reçu les sommes litigieuses en exécution d'un mandat ;
" alors que, d'autre part, la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement judiciaire ne permettant aucunement à un employeur, fût-il déclaré en état de redressement judiciaire, ou à son administrateur, de ne pas reverser aux organismes sociaux, les sommes précomptées sur les salaires des ouvriers versés pendant la période de continuation de l'entreprise, les premiers juges ont privé leur décision de motifs en invoquant vainement ce texte pour prononcer la relaxe ;
" et qu'enfin, si l'intention frauduleuse de l'auteur constitue un élément essentiel à l'existence du délit d'abus de confiance, l'article 408 du Code pénal n'exige pas comme élément constitutif de ce délit que le prévenu se soit approprié la chose confiée ni qu'il en ait tiré un profit personnel, l'intention coupable résultant de la seule connaissance par le prévenu du fait que le propriétaire de la chose détournée ne peut plus exercer ses droits sur elle ; que dès lors, en l'espèce où l'employeur et l'administrateur à son règlement ne pouvaient pas ignorer que les sommes précomptées sur les salaires des ouvriers de l'entreprise n'étaient pas parvenues à la Caisse exposante puisque, selon les propres constatations des juges du fond, cette dernière leur avait fait délivrer des mises en demeure et des contraintes, les juges du fond se sont mis en contradiction avec leurs propres constatations en prétendant contre toute évidence que la preuve de l'intention frauduleuse des prévenus n'était pas rapportée " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, reprochant à Teari X..., entrepreneur mis en redressement judiciaire, et à Patrick Y..., administrateur de ce redressement, de ne pas lui avoir reversé les sommes précomptées sur les salaires des ouvriers au titre de l'assurance vieillesse et de l'assurance maladie, les a fait citer devant la juridiction répressive sous la prévention d'abus de confiance ;
Attendu que, pour dire cette prévention non établie et débouter, en conséquence, la partie civile de sa demande, la cour d'appel, après avoir rappelé " qu'en Polynésie française, il n'existe pas, pour les précomptes vieillesse et maladie, de textes répressifs spécifiques, comme il en a été créé en métropole ", retient qu'en l'état des textes qui régissent l'organisation et le fonctionnement de la caisse de prévoyance sociale, l'employeur n'est investi, en la matière, d'aucun mandat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en vain la demanderesse fait valoir, dans la première branche de son moyen, que la détention, par l'employeur, des sommes précomptées sur les salaires aurait eu lieu en exécution d'un " contrat de travail ", contrat visé par l'article 408 du Code pénal ; qu'en effet, les détournements ou dissipations portant sur des salaires n'entrent pas dans les prévisions de ce texte ;
Que, par ailleurs, les deux autres branches du moyen sont inopérantes, comme critiquant, non pas l'arrêt attaqué mais le jugement entrepris, dont les motifs n'ont pas été adoptés par la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.