cr, 1 octobre 1991 — 91-84.143

Cassation Cour de cassation — cr

Résumé

L'article 7.5° de la Convention franco-belge d'extradition, selon lequel l'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté si, dans le délai de 3 semaines après son arrestation, il ne reçoit pas notification de l'un des documents produits à l'appui de la demande d'extradition, peut être invoqué par la personne réclamée (1).

Thèmes

extraditionconventionsconvention francobelge du 15 août 1874 modifiéeclause ordonnant la mise en liberté dans un certain délaipersonne réclaméeopposabilité

Textes visés

  • Constitution 1958-10-04 art. 55
  • Convention franco-belge d'extradition 1874-08-15 art. 7
  • Loi 1927-03-10 art. 19

Texte intégral

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :

- X... Hassan,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, en date du 28 juin 1991, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du Gouvernement belge, a rejeté sa demande de mise en liberté.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7 de la Convention franco-belge d'extradition du 15 août 1874 (modifiée par déclaration du 14 novembre 1889 approuvée par décret du 31 janvier 1890), 591 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a débouté X... de sa demande de mise en liberté ;

" aux motifs que le demandeur avait été mis en état d'arrestation provisoire le 4 avril 1991 ; que les pièces de la demande d'extradition lui avaient été notifiées le 26 avril 1991 ; que le non-respect du délai de 3 semaines prescrit par la Convention d'extradition franco-belge du 15 août 1874 (modifiée du 14 novembre 1889) ne pouvait avoir pour effet de rendre obligatoire la remise en liberté du demandeur alors qu'il était de jurisprudence constante qu'en raison de la prééminence du droit international public sur le fonctionnement de l'extradition, l'intéressé était irrecevable à invoquer le manque de respect des délais d'envoi du dossier à la suite de la demande d'extradition ;

" alors que, entre le royaume de Belgique et la France, l'extradition est accordée sur la production d'un document (décision de condamnation notamment) justifiant la demande de l'Etat requérant ; qu'en cas d'urgence, et à certaines conditions, l'arrestation provisoire est effectuée sur avis d'un mandat d'arrêt ; que l'étranger arrêté provisoirement est mis en liberté si dans le délai de 3 semaines, il ne reçoit pas notification de l'un des documents justifiant la demande d'extradition ; qu'après avoir constaté le non-respect du délai de 3 semaines applicable en l'espèce et opposable par la personne réclamée lequel courait à compter du 3 avril 1991, date de son arrestation, la cour d'appel ne pouvait pas refuser d'ordonner sa mise en liberté " ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article 55 de la Constitution et l'article 19 de la loi du 10 mars 1927 ;

Attendu qu'en cas d'urgence, la personne recherchée en vue d'une extradition peut, sur demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, faire l'objet d'une arrestation provisoire ; qu'aux termes de l'article 7 de la Convention franco-belge d'extradition, l'étranger ainsi arrêté sera mis en liberté si, dans le délai de 3 semaines après son arrestation, il ne reçoit pas notification de l'un des documents produits à l'appui de la demande d'extradition ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 4 avril 1991, Hassan X... a été placé sous écrou extraditionnel à la demande des autorités judiciaires belges ; que, le 26 avril 1991, le procureur général lui a notifié les pièces d'extradition reçues la veille ;

Attendu que, pour rejeter sa demande de mise en liberté fondée sur les dispositions de l'article 7 précité, la chambre d'accusation énonce que " le non-respect du délai de 3 semaines prescrit par la Convention ne saurait avoir pour effet de rendre obligatoire la remise en liberté de Hassan X..., alors qu'il est de jurisprudence constante que l'intéressé est irrecevable à l'invoquer " ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, et en constatant que l'arrestation provisoire avait excédé le délai prévu sans ordonner la mise en liberté immédiate de l'étranger, les juges ont méconnu les dispositions de l'article 7 de la Convention susvisée ;

Qu'ainsi la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, en date du 28 juin 1991 ;

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

DIT que X... Hassan est détenu sans titre depuis le 26 avril 1991 à 0 heure ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.