cr, 31 mars 1993 — 92-82.655
Résumé
Fait l'exacte application des articles 3 et 32, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature devenus les articles L. 211-1 et L. 211-2 du Code rural, en même temps que des articles 372 et 373 du même Code, et des arrêtés des 17 avril 1981, 20 décembre 1983 et 1er juillet 1985, la cour d'appel qui déclare coupable de l'infraction prévue et réprimée par ces textes, quelle que soit la date des faits poursuivis, l'éleveur qui vend ou met en vente des oiseaux nés et élevés en captivité, appartenant soit à l'une des espèces protégées énumérées par l'arrêté interministériel du 17 avril 1981, soit à des espèces classées comme gibier par l'arrêté du 12 juin 1979 ou par l'arrêté du 26 juin 1987 qui lui est substitué, et ne figurant pas sur la liste des espèces précisées par l'arrêté du 1er juillet 1985 (1).
Thèmes
Textes visés
- Arrêté 1979-06-12Arrêté 1981-04-17
- Arrêté 1983-12-20
- Arrêté 1985-07-01
- Code rural L211-1, L211-2, 372, 373
- Loi 76-629 1976-07-10 art. 3, art. 32 al. 1
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, du 30 janvier 1992, qui, pour vente et mise en vente d'oiseaux protégés et d'oiseaux classés comme gibier dont la commercialisation est interdite, l'a condamné à une amende de 15 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38 à 47 et 235 du traité de Rome du 25 mars 1957, 4, 5, 6, 7, 9 et 18 de la directive n° 79 / 409 " HH " CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, des articles 6. 3. a et 7. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, des articles 34 et 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 3, 4, 24, 32, alinéas 1 et 3, de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, des directives n° s 77 / 1295 et 77 / 1296 du 25 décembre 1977 prises pour application des articles 3 et 4, de l'article 5 de la loi de 1976, de l'arrêté ministériel du 17 avril 1981 modifié portant liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et de l'arrêté ministériel du 20 décembre 1983 sur la commercialisation de certaines espèces d'animaux, des articles 372, 373, 374, alinéas 1 et 4, du Code rural, ensemble les articles L. 211-1 et L. 215-1 nouveaux du même Code, 388, 427, 429, 485, 520, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à une amende de 15 000 francs pour avoir vendu des oiseaux gibier ou protégés et d'avoir accordé divers dommages-intérêts à la Fédération départementale des chasseurs de la Somme ;
" aux motifs que la réalité des ventes intervenues à Magnicourt-en-Comté les 22 janvier 1986, 19 février 1986, 17 avril 1986, 14 avril 1987, 31 octobre 1987 et 13 janvier 1988, est établie par les factures d'achat remises aux enquêteurs, lesquelles concernaient toutes des oiseaux dont la vente était interdite (...) ; qu'en ce qui concerne les faits constatés à Magnicourt-en-Comté le 18 décembre 1989, les services de gendarmerie ont constaté de visu la présence des oiseaux visés à la prévention et il est établi par le tarif de la SARL Nature Europe, joint à la procédure, que X..., gérant de cette société, les proposait à la vente au mépris de la réglementation en vigueur ;
" 1° alors que, d'une part, en l'état de la citation directe visant des dispositions abrogées du Code rural ayant servi de base légale à la condamnation prononcée par le jugement entrepris, la cour d'appel aurait dû annuler ce jugement ;
" 2° alors que, d'autre part, toute infraction doit être définie en termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire ; que les dispositions des articles L. 211-1 et R. 211-1 et suivants du Code rural ont renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de dresser la liste des oiseaux protégés et de définir, pour chaque espèce, la nature, l'étendue et la durée des interdictions mentionnées à l'article L. 211-1 ; qu'en l'absence de dispositions réglementaires postérieures aux textes précités, précisant nettement le régime des interdictions pénalement reprochables, l'incrimination articulée contre le demandeur demeurait imprécise ;
" 3° alors que, de troisième part, l'activité purement économique de X... s'autorisant des dispositions de la directive n° 79 / 409 / CEE du 2 avril 1979, notamment en son article 6, il appartenait au juge répressif de s'assurer au besoin d'office de la conformité au droit communautaire des dispositions pénales internes articulées contre le prévenu ;
" 4° alors, en tout état de cause, que faute d'avoir précisé si et en quoi la commercialisation des oiseaux litigieux, d'ailleurs vulgairement et approximativement identifiés, était pénalement reprochable, sur la base d'une liste précise, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Claude X... a vendu, entre le 22 janvier 1986 et le 13 décembre 1988, et mis en vente le 12 décembre 1989 des oiseaux protégés et des oiseaux classés comme gibier de différentes espèces provenant de son élevage ; que, pour ces faits, la juridiction du second degré l'a déclaré coupable des infractions prévues et réprimées par les articles 3 et 32, premier alinéa, de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature-régulièrement visés à la citation et devenus les articles L. 211-1 et L. 211-2 du Code rural-en même temps que par les articles 372 et 373 dudit Code et par les arrêtés des 17 avril 1981, 20 décembre 1983 et 1er juillet 1985 ;
Attendu, d'une part, que l'arrêté interministériel du 17 avril 1981, pris en application de la loi précitée du 10 juillet 1976, et notamment de son article 4, devenu l'article L. 211-2 du Code rural, qui énumère la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire, a interdit leur vente, leur mise en vente et leur achat ;
Attendu, d'autre part, que l'article 373, alinéa 4. 1°, devenu l'article L. 224-1 du Code rural, autorise le ministre chargé de la Chasse à prévenir, par voie d'arrêtés, la destruction des oiseaux et de toutes espèces de gibier et à favoriser leur repeuplement ; que c'est en vertu de ce texte qu'ont été pris les arrêtés du 28 février 1962 et celui, modificatif, du 1er juillet 1985, tous deux relatifs notamment à la vente et au transport d'oiseaux de mêmes espèces que les différents gibiers, nés et élevés en captivité ; que, depuis l'abrogation, par l'arrêté du 1er juillet 1985, de l'arrêté du 28 février 1962 en ce qui concerne les différentes espèces d'oiseaux, les oiseaux, nés et élevés en captivité, de mêmes espèces que le gibier, ne sont plus considérés comme des animaux domestiques et leur commercialisation est interdite, à l'exception des six espèces dont ledit arrêté de 1985 donne la liste, identique à celle figurant à l'arrêté interministériel du 20 décembre 1983 pris en application des articles 372 et 373 du Code rural et de la loi du 10 juillet 1976 ;
Attendu, en conséquence, qu'en l'état des textes ainsi visés, applicables aux faits poursuivis, quelle que soit leur date, et qui ne sont nullement en contradiction avec la réglementation européenne relative à la protection de la nature, particulièrement avec la directive n° 79 / 409 CEE du 2 avril 1979, la cour d'appel, qui a constaté que Claude X... a vendu ou proposé à la vente les oiseaux spécifiés à la prévention, a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision dès lors que lesdits oiseaux appartiennent tous à des espèces, soit protégées, soit classées comme gibier tant par l'arrêté du 12 juin 1979 que par celui du 26 juin 1987, qui lui est substitué, sans entrer dans la liste précisée par l'arrêté de 1985 ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.