cr, 28 avril 1993 — 92-85.555

Cassation Cour de cassation — cr

Résumé

Selon l'article 494 du Code de procédure pénale, pour qu'une juridiction correctionnelle puisse statuer par itératif défaut à l'égard d'un opposant qui ne comparaît pas à la date qui lui a été fixée par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal, au moment où il a formé son opposition, il est nécessaire que cette convocation soit régulière. Tel n'est pas le cas de la notification faite par un officier de police judiciaire, à un opposant à une décision rendue par une chambre de la cour d'appel, de se présenter devant une chambre du tribunal correctionnel (1).

Thèmes

jugements et arrets par defautoppositionitératif défautdébouté d'oppositionconditionsconvocation par procèsverbalnullitéportée

Textes visés

  • Code de procédure pénale 494

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Gnoinmiwa,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 15 juin 1992, qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction du territoire français pendant 2 ans.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 494 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que, lorsque l'opposant à une décision de défaut, non avisé régulièrement par procès-verbal ni cité à personne, ne comparaît pas, la juridiction saisie doit rendre une nouvelle décision de défaut, laquelle est susceptible d'opposition ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Gnoinmiwa X..., auquel était notifié un arrêt par défaut du 13 novembre 1989, rendu par la 12e chambre de la cour d'appel de Paris, a déclaré former opposition à cette décision devant l'officier de police judiciaire qui lui a, par erreur notifié de se présenter non devant la cour d'appel mais devant la 12e chambre du tribunal correctionnel de Paris ;

Qu'ainsi, l'opposant n'a pas comparu à l'audience de la cour d'appel à laquelle il a été statué sur son opposition et l'arrêt attaqué a déclaré celle-ci, formée le 15 mars 1992, nulle et non avenue ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 15 juin 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.