cr, 22 juin 1994 — 93-81.462
Résumé
Constitue une évasion tant au sens de l'article 245, dernier alinéa, que de l'article 434-29, alinéa 3, du Code pénal, le seul fait pour un condamné bénéficiant d'une permission de sortir d'un établissement pénitentiaire, de ne pas rejoindre cet établissement, à l'expiration de sa permission. (1).
Thèmes
Textes visés
- Code pénal 245 al. 4
- nouveau Code pénal 434-29 al3
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Nasser,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 1993, qui, pour évasion, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement.
LA COUR,
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 123, alinéa 3, 133, alinéa 2, 385, 567, 591, 593, D. 317 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions :
" en ce que, par l'arrêt confirmatif attaqué, la Cour a condamné X... à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour évasion ;
" alors que, d'une part, X... avait soutenu dans un mémoire devant la Cour dûment visé, qu'après avoir été interpellé à Paris le 31 décembre 1991 à 1 heure du matin, avoir été présenté aux officiers de la police judiciaire du 2e arrondissement de Paris et déféré au Parquet de Paris pour être incarcéré à la prison de Fresnes, il avait ensuite été transféré à la prison de Toul ou il avait été interrogé par un OPJ de Toul, qu'il n'avait "pas été présenté devant M. le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris pour être entendu comme il est dit à l'article 133, alinéa 2, du Code de procédure pénale", qu'il n'avait "point reçu de la part des OPJ de Paris la copie du mandat d'arrêt comme il est prévu à l'article 123, alinéa 3, du Code de procédure pénale" et qu'il n'avait été "entendu par M. le procureur de la République du tribunal de grande instance de Nancy lequel a confié cette tâche à un OPJ de Toul, mais seulement cet OPJ ne pouvait m'entendre au centre de détention de Toul du fait que l'article D. 317 du Code de procédure pénale ne lui donne pas cette faculté" et que la Cour ne pouvait statuer sur la culpabilité du prévenu sans répondre aux moyens de défense tirés par celui-ci de la nullité en la forme des actes de poursuite ;
" alors que, d'autre part, devait être annulée pour vice de forme la procédure suivie contre X... dans la mesure où, après l'arrestation de celui-ci, n'avaient pas été respectées les dispositions formelles des articles 133, alinéa 2, 123, alinéa 3, et D. 717 du Code de procédure pénale " ;
Sur le même moyen produit par le demandeur lui-même ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions régulièrement présentées devant le tribunal correctionnel ni d'aucune mention du jugement que le prévenu comparant ait soulevé devant les premiers juges, avant toute défense au fond, conformément aux dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, des exceptions de nullités de la procédure antérieure à la citation ; que, dès lors, il est vainement reproché à la cour d'appel de n'avoir pas répondu aux conclusions inopérantes développées à cet égard pour la première fois devant elle ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 245 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour a condamné Nasser X... à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour évasion ;
" aux motifs, adoptés du jugement dont appel, "que l'intéressé a omis de lire avec attention les termes de sa permission de sortir qui stipulait bien une durée de 10 jours à compter du 20 décembre 1991 à 8 heures (avec délai de route de 9 heures 30), que la computation de ces délais devait entraîner un retour le 30 décembre 1991 à 17 heures 30 au plus tard" ; "que X... s'est présenté à la gare à 13 heures 15 afin d'arriver dans les délais prescrits ; qu'il prétend avoir manqué ledit train" ; "que s'il s'agissait bien du dernier train possible pour arriver à l'heure à Toul, mais qu'un crochet par Nancy était encore possible par un train à 13 heures 47" ; "qu'au lieu de prévenir le centre de détention, Nasser X... aurait décidé de se faire accompagner par un ami le lendemain matin en voiture" ; "qu'en réalité, Nasser X... a été impliqué dans une bagarre quelques heures plus tard" ;
" alors qu'il résultait des énonciations mêmes du jugement confirmé par l'arrêt que X... n'avait pas regagné son lieu de détention dans les délais prescrits, c'était parce qu'il avait manqué le train qu'il comptait prendre, dernier train possible à destination de Toul, pour arriver au lieu de détention dans les délais prévus, et que l'élément intentionnel du délit d'évasion n'étant pas constaté et le défaut d'intention coupable résultant au contraire des constatations des juges du fond, la Cour n'a pas valablement constaté l'existence des éléments constitutifs du délit d'évasion " ;
Sur le même moyen produit par le demandeur lui-même ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que Nasser X... qui accomplissait une peine au centre de détention de Toul n'a pas, à l'issue de la permission de sortie qui lui avait été accordée, réintégré ledit établissement ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Qu'en effet constitue une évasion, tant au sens de l'article 245 que de l'article 434-29, alinéa 3, du Code pénal, le fait pour un condamné bénéficiant d'une permission de sortie d'un établissement pénitentiaire, de ne pas rejoindre cet établissement à l'expiration de sa permission ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.