cr, 25 janvier 1995 — 94-82.811

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

Lorsque la feuille de questions précise que la peine maximale privative de liberté prononcée contre l'accusé a été décidée à la majorité qualifiée exigée par l'article 362 du Code de procédure pénale, il n'importe que pareille mention ne figure pas dans l'arrêt de condamnation.

Thèmes

cour d'assisesarrêtsarrêt de condamnationmentionspeine privative de libertémaximummention à la majorité de huit voix au moinsnécessité (non)questionsréponsemajoritéindication de la majorité de huit voix au moinsnécessité de la rappeler dans l'arrêt de condamnation (non)peinesmajorité de huit voix au moinsmentiondélibération commune de la cour et du jurydécision sur la peinevote à la majorité de huit voix au moinsmention dans l'arrêt de condamnation

Textes visés

  • Code de procédure pénale 362

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'assises des Hauts-de-Seine, en date du 2 mai 1994, qui, pour coups mortels, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 362, 376 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt de condamnation ne porte pas la mention que la peine prononcée, qui est en l'occurrence le maximum de la peine privative de liberté encourue, ait été acquise à la majorité de 8 voix au moins ;

" alors que l'arrêt de condamnation doit, à lui seul, faire la preuve de la régularité de la peine prononcée ; que le maximum de la peine privative de liberté ne pouvant être prononcé qu'à la majorité de 8 voix au moins, la mention que la délibération sur la peine a recueilli cette majorité qualifiée doit figurer impérativement sur l'arrêt de condamnation lui-même " ;

Attendu que la feuille de questions précise que la décision prise à l'encontre de Jean-Claude X... l'a été à la majorité qualifiée de 8 voix au moins ;

Qu'il n'importe, dès lors, que pareille mention ne figure pas dans l'arrêt attaqué ;

Qu'ainsi, le moyen est inopérant ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.