cr, 18 mai 1993 — 92-85.217
Résumé
La destruction à tir par armes à feu des animaux nuisibles s'exerce de jour, conformément à l'article R. 227-16 du Code rural. Est dès lors justifiée la condamnation, pour chasse pendant la nuit, de celui qui bénéficie de l'autorisation individuelle d'une telle destruction à tir, prévue par l'article R. 227-18.
Thèmes
Textes visés
- Code rural R227-16, R227-18
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Hubert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, du 25 juin 1992, qui, pour infraction à la police de la chasse, l'a condamné à une amende de 4 000 francs, à la privation de son permis de chasser pendant 1 an et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227-8 et L. 229-16 du Code rural, du cahier des charges des chasses communales du Haut-Rhin, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'exposant coupable de chasse de nuit avec véhicule pour se rendre sur le lieu de chasse et pour s'en éloigner ;
" aux motifs que ces derniers (les gardes nationaux) ont interpellé à 21 heures X... alors qu'il se trouvait sur un mirador et muni d'un fusil à lunette, l'arme étant chargé de 2 balles 7 mm ; que cette simple constatation suffit pour établir que l'intéressé était en action de chasse après l'heure légale ; qu'il est sans intérêt de noter que X... et Y... étaient venus pour tirer des sangliers pour lesquels ils avaient eu l'autorisation de tir, du moment que la chasse de nuit est interdite pour tout gibier ;
" alors que, d'une part, l'arrêt attaqué, qui prétend ainsi déduire de la seule constatation que X... avait été interpellé à 21 heures, qu'il était en action de chasse après l'heure légale, tout en s'abstenant de préciser l'heure limite autorisée à l'époque des faits, n'a pas mis la chambre criminelle en mesure de s'assurer que l'élément matériel de l'infraction était constitué, privant sa décision de base légale ;
" et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué qui, tout en relevant que X... participait au moment de son interpellation à une opération de destruction d'animaux nuisibles pour laquelle il détenait une autorisation nominative, ce qui excluait qu'il se trouve dans le cadre d'une action de chasse ordinaire, s'est contenté, pour entrer en voie de condamnation, d'affirmer que la chasse de nuit était interdite pour tout gibier, sans rechercher si cette autorisation préfectorale n'emportait pas également, dans le cas particulier de destruction autorisée d'animaux nuisibles, l'autorisation de chasser de nuit, n'a pas, en l'état de ce motif procédant par pure affirmation, davantage légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que poursuivi pour avoir, d'une part, chassé de nuit en faisant usage d'une automobile pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou s'en éloigner et, d'autre part, chassé à tir des ongulés à proximité immédiate de dépôts de sel ou de dispositifs d'affouragement, Hubert X... a été relaxé par les premiers juges ;
Attendu que, pour infirmer partiellement cette décision et déclarer le prévenu coupable de la seule infraction de chasse de nuit avec usage d'une automobile, les juges du second degré, après avoir rappelé que l'intéressé s'était rendu en voiture sur le lot de chasse dont il était adjudicataire " en vue de participer à une action de chasse ", se prononcent par les motifs exactement reproduits au moyen ;
Attendu qu'en décidant ainsi, la cour d'appel qui a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction dont elle a déclaré Hubert X... coupable, a justifié sa décision, dès lors que la destruction à tir par armes à feu des animaux classés nuisibles s'exerce de jour, conformément à l'article R. 227-16 du Code rural, dont les dispositions sont applicables dans le département du Haut-Rhin ; que, par ailleurs, il appartient, à celui qui se prévaut d'une autorisation individuelle de destruction à tir de tels animaux, d'établir qu'elle est valable de nuit et que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen qui, en sa première branche, est nouveau, mélangé de droit et de fait et, comme tel, irrecevable et qui, en sa seconde branche, se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, doit être écarté
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.