cr, 16 janvier 1996 — 95-80.404
Résumé
Il se déduit des articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, ainsi que des principes généraux du droit, que devant la juridiction saisie d'une demande en relèvement d'interdiction, le requérant ou son conseil doit avoir la parole le dernier. (1).
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 702-1, 703
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Rhida,
contre l'arrêt de cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, du 5 décembre 1994, qui a rejeté ses requêtes en relèvement d'interdiction définitive du territoire national.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 512, 513 et 703 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense :
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la défense n'a pas eu la parole en dernier ;
" alors qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole en dernier ; que la méconnaissance de cette règle substantielle, qui domine tout le débat pénal, a porté atteinte aux droits de la défense et entraîne la nullité de l'arrêt attaqué " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon les articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, la juridiction saisie d'une demande en relèvement d'interdiction statue, en chambre du conseil, sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués ; qu'il résulte de ces dispositions, ainsi que des principes généraux du droit, que le requérant ou son avocat doit avoir la parole le dernier ;
Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué, que :
" M. le conseiller Louiset a fait le rapport oral de l'affaire, Me Dirou avocat, a été entendu pour le compte du requérant, le substitut général a été entendu en ses réquisitons " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il se déduit que, le représentant du ministère public a pris la parole en dernier, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, en date du 5 décembre 1994, dans toutes ses dispositions et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée.