cr, 8 octobre 1996 — 95-85.494

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

Aucune disposition légale n'interdit aux membres de la chambre d'accusation qui s'est prononcée sur la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de faire partie de la composition de ladite chambre saisie, par la suite, de l'appel de l'ordonnance de non-lieu. Cette participation n'est pas contraire à l'exigence d'indépendance et d'impartialité énoncée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. (1).

Thèmes

chambre d'accusationcompositionincompatibilitésmagistrat s'étant prononcé sur la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile statuant sur l'appel de l'ordonnance de nonlieu (non)convention europeenne des droits de l'hommearticle 6.1tribunal indépendant et impartiallieu

Textes visés

  • Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04, art. 6
  • code de procédure pénale, 49, 253

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Jean-Charles,

- Y... Marie-Louise, épouse X...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges, en date du 3 octobre 1995, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée, du chef de faux en écriture publique par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, a confirmé l'ordonnance de non-lieu.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 49, 253 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme :

" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était composée du président Alain Foulquié et des conseillers Jacques Leflaive et Michel Etchepare ;

" alors qu'Alain Foulquié présidait déjà la chambre d'accusation qui a précédemment statué sur appel de l'ordonnance du juge d'instruction (arrêt du 25 octobre 1994) et examiné l'intégralité des faits à nouveau soumis à la Cour dans l'arrêt attaqué ; que, dès lors, la présence de ce magistrat qui a déjà statué sur les mêmes faits a vicié la composition de la juridiction qui ne présentait ni l'indépendance ni l'impartialité exigées par la loi et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme " ;

Attendu qu'aucune disposition légale n'interdit aux membres de la chambre d'accusation, qui s'est prononcée sur la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile, de faire partie de la composition de ladite chambre, saisie par la suite de l'appel de l'ordonnance de non-lieu ; que cette participation n'est pas contraire à l'exigence d'indépendance et d'impartialité énoncée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 441-1 et suivants du Code pénal (anciennement article 145), 593, 575 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de faux en écritures publiques ;

" aux motifs qu'au terme de l'information et selon les conclusions des parties civiles, les seuls écrits mensongers susceptibles d'être imputés au maréchal des logis-chef Z... sont :

" 1° L'indication que Marie-Louise X... n'avait subi aucune incapacité totale temporaire ;

" 2° L'indication que Marie-Louise X..., qui n'était pas disposée à déposer plainte, ne l'a fait que sur l'insistance expresse de son fils ;

" 3° L'indication que son état de santé, selon le médecin traitant, était dû au harcèlement dont elle a été victime de la part de son fils ; que, sur le premier grief, alors que le certificat délivré le 13 mai 1993 par le docteur A..., qui avait examiné Marie-Louise X... se termine comme suit : " en conséquence, Marie-Louise X... doit observer un repos complet de 5 jours, le maréchal des logis-chef Z... n'a commis ni un mensonge ni même une inexactitude en écrivant, au contraire, avec une extrême précision, dans son procès-verbal de renseignements judiciaires du 16 juillet 1993 : " Il est à préciser que le certificat médical de la plaignante ne précise aucune incapacité de travail contrairement aux dires du fils X..., mais un repos complet de 5 jours " ; que, sur le deuxième grief, l'officier de police judiciaire, mis en cause, s'est borné à noter, d'une part, dans son procès-verbal de renseignement judiciaire du 16 juillet 1993 : " pour cette affaire de parcelles dans laquelle il (Jean-Claude X...) a vraisemblablement imposé ses volontés à sa mère, voire sa manière d'opérer ", indications formulées en termes prudents et d'autant moins inexacts qu'entendu lors de l'enquête préliminaire, Louis X..., époux et père des parties civiles, a lui-même déclaré en substance :

" mon fils voulait à tout prix qu'elle dépose plainte (...) sur conseil de mon fils, elle a changé d'avis (...) ", ce témoignage venant corroborer ce qui résulte de l'ensemble de l'affaire et notamment les démarches réitérées accomplies auprès de la gendarmerie par M. X... fils ; que, sur le troisième grief, alors que le maréchal des logis-chef Z... a toujours affirmé tenir l'indication relative à l'état de santé de Marie-Louise X... du docteur A... lui-même, médecin traitant de cette dernière, ce praticien s'est constamment défendu d'avoir fait la moindre confidence à cet égard au gradé de gendarmerie, l'un et l'autre ayant maintenu leur position respective lors d'une confrontation devant le magistrat-instructeur ; que, même si le maréchal des logis-chef Z... a varié en cours d'information sur les circonstances dans lesquelles ce renseignement lui aurait été donné par le docteur A..., il ne saurait en être déduit que son affirmation est mensongère, aucun élément du dossier ne permettant, par ailleurs, de privilégier la parole du médecin sur celle de l'officier de police judiciaire ;

" alors que, dans leur mémoire déposé devant la chambre d'accusation, les parties civiles faisaient également valoir que les procès-verbaux rédigés par le maréchal des logis Z... constituaient des faux dès lors qu'ils mentionnaient que Jean-Charles X... aurait un profil particulièrement caractériel, voire menaçant et injurieux ; que ces propos mensongers, ayant une suite sur le plan disciplinaire, avaient causé un grave préjudice au demandeur ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen péremptoire la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte des parties civiles a, contrairement aux allégations de ces dernières, répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, et énoncé les motifs dont elle a déduit que n'était pas établi, à la charge de quiconque, le crime de faux visé par la plainte ;

Que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :

REJETTE le pourvoi.