cr, 28 janvier 1991 — 89-84.939

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

Le compte à terme qui permet au banquier de disposer librement des fonds déposés, à charge pour lui de restituer à l'échéance fixée une somme équivalente augmentée, le cas échéant, des intérêts stipulés, est exclusif de toute notion de mandat et s'analyse en un contrat de dépôt irrégulier n'entrant pas dans les prévisions de l'article 408 du Code pénal.

Thèmes

abus de confiancecontratcontrats spécifiésdépôtcontrat de dépôt bancaire à terme (non)banquecomptecompte à termecontrat de dépôtcontrat entrant dans les prévisions de l'article 408 du code pénal (non)

Textes visés

  • Code pénal 408

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- la SA Carrières des deux provinces,

- la SARL Béton X...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1989, qui, prononçant sur les intérêts civils, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Maurice Y... et la Banque populaire de l'Ouest, civilement responsable, du chef d'abus de confiance, les a déboutées de leurs demandes.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation commun aux demanderesses et pris de la violation des articles 379, 405, 406, 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef d'abus de confiance commis au préjudice de la SA Carrières des deux provinces et de la SARL Béton X... et débouté les parties civiles de leurs demandes ;

" aux motifs que " ... par trois virements opérés les 31 décembre 1974, 28 février 1975 et 1er avril 1975, Maurice Y..., qui était titulaire d'un mandat spécial pour gérer les fonds personnels d'Eugénie Z..., veuve X..., transférait les sommes de 30 000 francs, 250 000 francs et 170 000 francs sur le compte " opérations sur titres " de l'intéressée et dilapidait les fonds dans des opérations boursières qui seront qualifiées de désastreuses. Cette succession d'opérations financières était appréhendée et poursuivie sous trois qualifications pénales : faux en écriture de banque, usage de faux, abus de confiance ; les juges du premier degré ont relaxé Maurice Y... des chefs de faux et usage de faux (...) cette disposition est devenue définitive (...) ; le contrat de dépôt à terme, dit contrat irrégulier, n'entre pas dans les prévisions de l'article 408 du Code pénal. Il exclut en outre la notion de mandat (...). La requalification en délit d'abus de confiance n'apparaît pas possible...";

" alors, d'une part, que le " dépôt " est l'un des contrats visés par l'article 408 du Code pénal, dont la violation peut constituer l'abus de confiance, sans que la loi ne distingue selon les modalités du dépôt lorsqu'aucune restitution au déposant n'est possible ; qu'en l'espèce, en déclarant que le contrat de " dépôt à terme ", dit " contrat irrégulier ", n'entre pas dans les prévisions de l'article 408 du Code pénal, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;

" alors, d'autre part, qu'il est constant que le prévenu qui avait reçu mandat de déposer sur les comptes DAT de chacune des sociétés, deux fois les sommes de 100 000 francs, soit 200 000 francs pour chacun de ces comptes, a manifestement excédé les limites de son mandat et commis le délit d'abus de confiance reproché, en transférant ces fonds sur compte " opérations sur titres " de Mme X... et en se livrant à des opérations de bourse, à titre purement personnel sur les fonds, objet du mandat de dépôt dont s'agit ;

" alors, en troisième lieu, que la Cour qui constatait que le prévenu avait " dilapidé " les fonds qu'il avait transférés sur le compte " opérations sur titres " de Mme X..., après que le Tribunal eut relevé " qu'après diverses manipulations de DAT... réalisées par l'inculpé, les sommes se retrouvèrent au compte d'opérations sur titres " et que la Cour eut, elle-même, constaté que Y... reconnaissait avoir falsifié des lettres de blocage en imitant la signature de Mme Z..., veuve X..., ne pouvait prononcer la relaxe du prévenu sans rechercher si les faits ainsi décrits n'étaient pas constitutifs d'une autre qualification pénale, et notamment de vol ou d'escroquerie, commis au préjudice des deux sociétés ;

" et alors, enfin, que la Cour n'a pas répondu aux conclusions des demanderesses qui demandaient, précisément, à la Cour de rechercher, au cas où elle estimerait que l'abus de confiance n'était pas caractérisé, si les faits n'étaient pas susceptibles de revêtir une autre qualification pénale et notamment d'examiner si ceux-ci ne pouvaient être constitutifs de vol ou d'escroquerie, entachant ainsi sa décision de défaut de motifs " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour dire non établis à l'encontre de Maurice Y..., préposé d'un établissement bancaire, les délits d'abus de confiance à lui imputés et débouter les parties civiles de leurs demandes, la cour d'appel retient qu'il est reproché à Maurice Y... d'avoir transféré les sommes déposées sur chacun des comptes à terme ouverts au nom des sociétés Carrières des deux provinces et Béton X..., sur un compte à terme particulier propre à Eugénie Z..., veuve X..., puis d'avoir viré lesdites sommes sur le compte " opérations sur titres " de l'intéressée d'où, au moyen d'un mandat spécial de gestion, il a engagé lesdits fonds dans des opérations boursières, qualifiées de désastreuses, pour le compte de sa mandante ;

Attendu que la cour d'appel relève que le compte à terme, qui permet au banquier de disposer librement des fonds remis, à charge pour lui de restituer à l'échéance fixée une somme équivalente augmentée, le cas échéant, des intérêts stipulés, est exclusif de toute notion de mandat et s'analyse en un contrat de dépôt irrégulier qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 408 du Code pénal ; que les juges de renvoi précisent qu'il a été statué définitivement sur les faux et usage de faux et que les faits, qui restent en cause, ne sauraient recevoir aucune nouvelle qualification pénale ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, répondant comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie et sans méconnaître les dispositions de l'article 408 du Code pénal, justifié légalement sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.