cr, 9 juin 1993 — 92-84.332

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

Sauf disposition contraire du jugement de divorce, la pension alimentaire versée aux enfants mineurs ne cesse pas de plein droit après la majorité de ceux-ci (1). Il appartient au juge pénal, saisi d'une poursuite pour abandon de famille, de vérifier si les enfants en sont demeurés créanciers lorsqu'ils sont devenus majeurs.

Thèmes

abandon de familleinexécution de l'obligationpension alimentaireenfant devenu majeurportée

Textes visés

  • Code civil 288, 293, 295
  • Code pénal 357-2

Texte intégral

ARRÊT N° 2

REJET du pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre correctionnelle, en date du 26 juin 1992, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 232, 288, 293, 295, 1351 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis X... coupable du délit d'abandon de famille ;

" aux motifs propres et adoptés des premiers juges que X... se prétend fondé à ne plus payer à son ex-épouse la pension alimentaire concernant son fils Cyril, devenu majeur, et à la verser directement à ce dernier ; mais la convention définitive, qui fait la loi des parties, n'a nullement spécifié que la pension serait due seulement tant que les enfants seraient mineurs ; qu'il y a lieu d'en déduire qu'elle reste due tant qu'ils sont à la charge de leur mère ; que du reste, X... a payé à Catherine Y... la pension alimentaire concernant Cyril pour les mois de juin et juillet 1990 alors que Cyril était majeur depuis le 19 mai 1990 ; que dans une lettre recommandée adressée à son épouse le 1er octobre 1990, X... lui a fait part de sa décision d'amputer de 50 %, à compter du mois d'août 1990, la pension alimentaire, le reste devant faire l'objet d'un " échange " entre Cyril et lui-même ; qu'il s'agit d'une mesure de rétorsion ; que la pension alimentaire, à laquelle X... est tenu, aurait donc dû s'élever à 2 670 francs en 1990 et 2 760 francs en 1991 ; que d'après le décompte qu'il produit lui-même, il ne s'est pas acquitté du paiement qui lui incombait et qu'il est resté plus de 2 mois consécutifs sans effectuer aucun versement, ce qui caractérise l'infraction poursuivie ;

" alors que, d'une part, le jugement du 1er octobre 1981, homologuant la convention définitive, réglant les conséquences du divorce des époux X..., avait fixé une contribution mensuelle du père à l'entretien de ses enfants, alors mineurs, sans spécifier que cette contribution n'était due que pendant la minorité de ces derniers ; que, dès lors, en décidant que la convention avait prévu que ladite pension restait due tant que les enfants étaient à la charge de leur mère, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement d'homologation ;

" alors que, d'autre part, la contribution alimentaire du parent qui n'a pas la garde de ses enfants est la contrepartie de l'autorité parentale à l'exception de l'hypothèse prévue par l'article 295 du Code civil concernant les enfants majeurs ; que, dès lors, en décidant qu'il résultait de la convention définitive réglant les conséquences du divorce des époux, qui ne spécifiait pas si la contribution s'arrêtait à la majorité des enfants, que cette pension alimentaire serait due tant que les enfants restaient à la charge de leur mère, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention ;

" alors, en outre, que la participation volontaire de X... à l'entretien de son fils majeur ne peut servir de base à une poursuite pour abandon de famille ;

" alors qu'enfin, en énonçant que la pension alimentaire, à laquelle était tenu le prévenu, s'élevait à la somme de 2 670 francs en 1990 et 2 760 francs en 1991 pour les deux enfants et que le simple énoncé des versements démontrait que le prévenu ne s'était pas acquitté intégralement du paiement qui lui incombait et était même resté plus de 2 mois consécutifs sans payer, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les versements effectués ne couvraient pas, par avance, l'intégralité de la pension alimentaire de sa fille mineure, à laquelle il restait seulement tenu en vertu de la convention définitive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Attendu que Jean-Louis X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour abandon de famille, commis au mépris d'un jugement de divorce ayant homologué la convention définitive stipulant que " le père s'engageait à verser chaque mois, le 31, la somme de 1 500 francs pour l'entretien et l'éducation de ses deux enfants " ;

Attendu que, pour condamner le prévenu, qui se prétendait fondé à ne plus payer à la partie civile la pension alimentaire concernant son fils, devenu majeur, et à la verser directement à ce dernier, les juges énoncent que la convention définitive n'ayant pas spécifié que la pension serait due tant que les enfants seraient mineurs, celle-ci devait être payée tant que les enfants resteraient à la charge de leur mère ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Qu'en effet, sauf disposition contraire du jugement, qui, après divorce, condamne l'un des époux à verser une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien des enfants mineurs, les effets de la condamnation ne cessent pas de plein droit à la majorité des enfants ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.