cr, 29 juin 1993 — 93-81.839
Résumé
En application de l'article 225, alinéa 2, de la loi du 4 janvier 1993, les chambres d'accusation qui ont été désignées en application de l'ancien article 681 du Code de procédure pénale demeurent compétentes si elles ont été saisies avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Lorsque l'action publique a été mise en mouvement, selon le droit commun, avant l'arrêt de désignation, cet arrêt a eu pour effet de saisir la juridiction désignée, laquelle s'est ainsi trouvée compétente pour poursuivre l'information, sans nouvelles réquisitions du ministère public. Si, au contraire, l'action publique n'a pas été mise en mouvement avant l'arrêt de désignation, seules les réquisitions du procureur général ou une plainte avec constitution de partie civile déposée conformément à l'alinéa 3 de l'article 681 susvisé ont pu saisir la chambre d'accusation.
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 681, 681 al. 3
- Loi 93-2 1993-01-04 art. 225 al. 2
Texte intégral
ARRÊT N° 1
REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
contre l'arrêt du 1er avril 1993, par lequel la chambre d'accusation de ladite cour d'appel s'est déclarée incompétente en vertu de la loi du 4 janvier 1993.
LA COUR,
Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 2 décembre 1992 portant désignation de juridiction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'ancien article 681 du Code de procédure pénale et de l'article 225, alinéa 2, de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier qu'à la suite de plaintes dénonçant les agissements de Jean-Marie X..., maire de la commune de Dauphin, le procureur de la République de Digne a mis en oeuvre la procédure prévue par l'article 681 du Code de procédure pénale, alors en vigueur ; que, par arrêt du 2 décembre 1992, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a désigné la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence comme pouvant être chargée de l'instruction de l'affaire ;
Attendu que, le 5 février 1993, le procureur général près ladite cour d'appel, usant de la faculté que lui reconnaît l'alinéa 2 de l'article 680 précité, a requis l'ouverture d'une information ;
Attendu que, pour se déclarer incompétente, la chambre d'accusation, se prévalant des dispositions de l'article 225, alinéa 2, de la loi du 4 janvier 1993, énonce " qu'elle n'a pas été saisie des faits antérieurement à l'application de la loi nouvelle " ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, loin de méconnaître l'article 225, alinéa 2, de la loi du 4 janvier 1993, en ont fait l'exacte application ;
Qu'en effet, seules demeurent compétentes en vertu de ce texte les chambres d'accusation qui, désignées en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, alors applicable, ont été saisies avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 ; que, lorsque l'action publique n'a pas été mise en mouvement, suivant les règles du droit commun, avant l'arrêt de la chambre criminelle portant désignation, cet arrêt ne saisit pas la juridiction qu'il désigne ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.