cr, 2 février 1994 — 93-80.938
Résumé
Ne méconnaît pas les dispositions des articles 278 du Code de procédure pénale et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'assises qui, après avoir ordonné le huis clos, refuse d'autoriser la présence d'un interprète officieux, choisi par l'accusé, dès lors, d'une part, qu'un interprète a effectivement été commis par le président, conformément aux dispositions de l'article 344 du Code de procédure pénale, afin de permettre à l'accusé de suivre les débats, et de communiquer chaque fois qu'il était nécessaire avec son conseil, d'autre part, que le procès-verbal des débats constate que l'interprète a assisté l'accusé chaque fois qu'il a été nécessaire.
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 278, 344
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Cemal,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Maritime, en date du 8 février 1993, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 344 du Code de procédure pénale et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que, tout en relevant que l'accusé ne parlait pas suffisamment la langue française, et qu'il devait être assisté d'un interprète en langue turque, le procès-verbal des débats se borne à indiquer que " l'interprète a assisté l'accusé chaque fois qu'il a été nécessaire ; il a notamment été donné traduction à l'accusé dans la langue turque des déclarations de la partie civile et du témoin Aïcha A... " ; que de telles énonciations n'établissent pas que toutes les traductions nécessaires, en particulier celles des autres témoins à charge et des experts, aient été assurées ;
" alors que la traduction dans la langue de l'accusé est nécessaire à la sauvegarde des droits de celui-ci pour tous les actes substantiels des débats " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 278, 344 du Code de procédure pénale et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la Cour, saisie par la défense de conclusions tendant à ce que soit autorisé à assister aux débats un nouvel interprète afin de traduire les propos échangés entre l'accusé et son conseil, a rejeté lesdites conclusions, aux motifs que les débats devaient se dérouler à huis clos et qu'au surplus un interprète avait déjà été désigné par le président de la Cour ;
" alors que, d'une part, le déroulement des débats à huis clos, même lorsqu'il est de droit, à la demande de la partie civile, lorsque les poursuites sont fondées sur l'article 332 du Code pénal, ne s'oppose nullement à la présence d'un second interprète ;
" alors que, d'autre part, l'article 278 du Code de procédure pénale dispose que " l'accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son avocat " ; qu'une telle communication n'était possible en l'espèce qu'avec l'aide d'un interprète ; que cette fonction ne pouvait être assurée dans des conditions de liberté et de confidentialité suffisantes par l'interprète nommé par le président de la Cour, dont ce n'est d'ailleurs pas la mission ; qu'il suit de là qu'en refusant la désignation d'un second interprète, la Cour a méconnu les textes législatifs et conventionnels visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu, d'une part, que le procès-verbal énonce que " pendant tout le cours des débats de l'audience et jusqu'au prononcé de l'arrêt et de l'avertissement donné par le président, l'interprète a assisté l'accusé chaque fois qu'il a été nécessaire ; il a notamment été donné traduction à l'accusé dans la langue turque des déclarations de la partie civile et du témoin Aïcha Z... née Y..., telles que les interprètes désignés pour assister ces personnes les avaient dans un premier temps traduites en français " ;
Attendu, d'autre part, que pour rejeter les conclusions de l'avocat de l'accusé, tendant à ce qu'une personne choisie par lui, soit présente à l'audience nonobstant le huis clos, afin de pouvoir à tout moment, par l'intermédiaire de cette personne qui connaît la langue turque, communiquer confidentiellement avec son client, sans recourir au truchement de l'interprète désigné par le président, l'arrêt incident énonce qu'un interprète a effectivement été commis par le président, conformément aux dispositions de l'article 344 du Code de procédure pénale, afin de permettre à l'accusé de suivre les débats, et de communiquer chaque fois qu'il était nécessaire avec son conseil ;
Attendu en cet état, que les dispositions légales et conventionnelle susvisées n'ont pas été méconnues et qu'il n'a été porté nulle atteinte aux droits de la défense ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.