cr, 4 avril 1991 — 90-85.578

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

Ne sont pas contradictoires la mention de l'arrêt précisant que le prévenu n'a pas comparu et celle indiquant que le président a constaté son identité, dès lors que cet acte d'instruction à l'audience, prévu par les articles 406 et 512 du Code de procédure pénale, n'implique pas la présence de l'intéressé.

Thèmes

jugements et arretsmentionsmentions contradictoiresmention que le prévenu n'a pas comparumention que le président a constaté son identité (non)

Textes visés

  • Code de procédure pénale 406, 512

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 1990, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et circulation sur la gauche de la chaussée, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement et à deux amendes respectivement de 2 000 francs et de 600 francs et a prononcé l'annulation de son permis de conduire en fixant à 1 an le délai avant l'expiration duquel il ne pourra en solliciter un nouveau.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de l'insuffisance et de la contradiction des motifs ;

Attendu, d'une part, que la mention de l'arrêt attaqué précisant que Jean-Michel X..., sans produire d'excuse, n'a pas comparu bien que régulièrement cité à sa personne et celle indiquant que le président a constaté l'identité du prévenu, ne sont pas contradictoires ; qu'en effet cet acte d'instruction à l'audience, prévu dans tout procès par les articles 406 et 512 du Code de procédure pénale, n'implique pas la présence de l'intéressé ;

Attendu, d'autre part, que les juges répressifs disposent, quant à l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.