cr, 13 janvier 1992 — 91-83.295

Cassation Cour de cassation — cr

Résumé

Selon l'article 1805, alinéa 2, du Code général des impôts, applicable en matière de contributions indirectes, le propriétaire de la marchandise, dépositaire ou détenteur est déchargé de toute responsabilité pénale s'il a été victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance, bien qu'il ait rempli normalement ses devoirs de surveillance. Encourt la cassation pour insuffisance de motifs, l'arrêt qui exonère le prévenu de sa responsabilité et le relaxe, sans établir ni l'existence de l'escroquerie dont il aurait été victime ni qu'il ait, étant chef d'une entreprise réglementée, satisfait à ses obligations (1).

Thèmes

impots et taxesimpôts indirects et droits d'enregistrementresponsabilité pénaleexonérationpropriétaire, dépositaire ou détenteur de marchandisesconstatations nécessaires

Textes visés

  • CGI 1805 al. 2

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- l'administration des Impôts,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 1991, qui a relaxé Claude X... du chef d'infraction à la législation sur les contributions indirectes, et l'a déboutée de ses demandes.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1805 du Code général des impôts, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Claude X... des fins de la poursuite fiscale, en lui reconnaissant le bénéfice de l'excuse absolutoire prévue par l'article 1805, alinéa 2, du Code général des impôts ;

" alors que la décharge de responsabilité pénale du fait d'autrui, que l'article 45-3 de la loi du 27 décembre 1963 (deuxième alinéa de l'article 1805 du Code général des impôts) accorde, sous certaines conditions, au propriétaire, dépositaire ou détenteur des marchandises, ne saurait justifier la relaxe d'un prévenu dont la responsabilité pénale personnelle est engagée - comme en l'espèce - en sa qualité de chef d'une entreprise réglementée " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;

Attendu, d'autre part, que, selon l'article 1805 du Code général des impôts, le propriétaire de la marchandise, dépositaire ou détenteur est déchargé de toute responsabilité pénale s'il établit qu'il a été victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance bien qu'il ait rempli normalement tous ses devoirs de surveillance ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal, base des poursuites, que les agents des Impôts ont constaté que des vins importés d'Autriche et entreposés en vue de la vente dans les locaux de la SARL Marquemonde, dont Claude X... est le gérant, avaient subi des manipulations interdites les privant de la dénomination de vin et les plaçant sous le régime fiscal de l'alcool au titre des dilutions alcooliques ; que, sur le fondement de ce procès-verbal, le susnommé a été cité devant le tribunal correctionnel à la requête du directeur des services fiscaux pour infraction à la législation sur les contributions indirectes par introduction de vins falsifiés dans les chais d'un négociant, faits prévus et réprimés par les articles 401 à 404, 422, 432 à 435, 443 à 446, 1789 et 1791 du Code général des impôts ;

Attendu que, pour relaxer Claude X... et débouter l'administration des Impôts de ses demandes, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la présence de la substance toxique était imprévisible, que le prévenu a été victime d'une escroquerie commise par ses fournisseurs étrangers et qu'il échet de le faire bénéficier de l'article 1805 du Code précité dans la mesure où une information est ouverte pour cette infraction ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui n'établissent ni l'existence de l'escroquerie dont aurait été victime le propriétaire de la marchandise ni que le prévenu, chef d'une entreprise réglementée, ait rempli normalement tous ses devoirs de surveillance, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 janvier 1991 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.