cr, 14 janvier 1992 — 88-84.493

Cassation Cour de cassation — cr

Résumé

Constitue une décision susceptible d'appel, sans qu'il soit nécessaire de présenter la requête prévue à l'article 507 du Code de procédure pénale, le jugement qui, ordonnant un sursis à statuer sur les poursuites engagées dans l'attente de la décision de la Commission des Communautés européennes, sans fixer la date de la remise de la cause, a interrompu le cours de la justice (1).

Thèmes

appel correctionnel ou de policedécisions susceptiblesdécision mettant fin à la procédure (article 507 du code de procédure pénale)sursis à statuersursis indéfini et illimité

Textes visés

  • Code de procédure pénale 507

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 1988, qui, dans les poursuites exercées contre Roger X... pour contrefaçon, a déclaré irrecevables les appels interjetés par le ministère public et ladite partie civile du jugement du tribunal correctionnel de Saumur ordonnant un sursis à statuer et renvoyant l'affaire à la première audience utile devant suivre la décision de la Commission des Communautés européennes.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 496, 507, 591 et 593 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué déclare irrecevable l'appel dirigé par la SACEM contre le jugement du tribunal correctionnel de Saumur qui, sur sa citation directe tendant à voir sanctionner les faits de contrefaçon commis par X..., a sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la Commission des Communautés européennes sur une plainte déposée devant celle-ci par l'organisme dénommé le Bemin et ledit X... :

" aux motifs que, pour que cet appel soit recevable sans la procédure de requête préalable prévue par l'article 507 du Code de procédure pénale, il fallait que le sursis ainsi ordonné par le Tribunal comportât un délai indéfini et illimité et que tel ne serait pas en l'espèce le cas parce que serait engagée devant la Commission une procédure devant nécessairement conduire soit à l'ouverture d'une instance contentieuse, soit à une notification de rejet de la plainte impartissant aux parties un délai pour la présentation de leurs observations ;

" alors qu'en l'absence de tout délai fixé, le sursis à statuer, ainsi ordonné, avait un caractère indéterminé interrompant le cours de la justice, en sorte que l'appel était recevable dans les mêmes conditions qu'à l'encontre d'un jugement définitif ;

" que cette indétermination est d'autant plus caractérisée que la Commission n'est elle-même soumise à aucun délai dans l'examen des plaintes dont elle est saisie " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que les juridictions correctionnelles ne peuvent, sans interrompre le cours de la justice, ordonner qu'il sera sursis à statuer, pour un temps indéterminé, sur une action dont elles sont saisies ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables, faute de présentation des requêtes prévues à l'article 507 du Code de procédure pénale, les appels interjetés par le ministère public et la partie civile du jugement qui, dans les poursuites exercées contre Roger X... pour contrefaçon, avait sursis à statuer jusqu'à la décision de la Commission des Communautés européennes, la cour d'appel énonce que cette Commission, saisie d'une demande d'interprétation des articles 85 et 86 du traité de Rome en application de l'article 3 du règlement n° 17/62 pris par le Conseil des Communautés, doit, à l'issue de son examen, en saisir l'instance contentieuse ou notifier le rejet de la demande ; qu'il s'ensuit que la procédure ainsi engagée devant la Commission connaîtra un terme dont les modalités sont, dès à présent, connues ; qu'en fixant le renvoi de l'affaire à l'audience la plus proche devant suivre cette décision, le Tribunal n'a pas instauré un sursis illimité ou indéterminé ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que, faute d'un renvoi à date fixe, le jugement entrepris avait interrompu le cours de la justice et alors qu'ils devaient, en application de l'article 520 du Code de procédure pénale, annuler un tel jugement et évoquer, fût-ce pour ordonner eux-mêmes un sursis à statuer par une décision ne mettant pas fin à la procédure, les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ;

Que, par suite, leur arrêt encourt la censure ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 23 juin 1988, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes.