cr, 18 juillet 1995 — 94-81.968

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

Le prévenu cité à sa personne, qui ne comparaît pas et ne fournit aucune excuse reconnue valable, est jugé contradictoirement en son absence, par application de l'article 410 du Code de procédure pénale(1). Cette disposition s'applique même si la demande de remise a été présentée par un avocat (arrêt n° 1).

Thèmes

jugements et arretsdécision contradictoireprévenu non comparantprévenu cité à personneexcuseexcuse non valableappréciation souveraine des juges du faittravailtransportstransports routiers publics ou privésdispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routièreresponsabilité pénalechef d'entrepriselocation de véhicule avec conducteuropérations de conduite et de transportconditions de travailtemps de conduite et de reposnonrespect des règles sur le repos journalierinstructions du locataire par l'exécution des opérations de transport (non)respect des règles relatives à la durée maximale de conduite journalière

Textes visés

  • Code de procédure pénale 410
  • Décret 86-567 1986-03-14
  • Loi 82-1153 1982-12-30 art. 34
  • Ordonnance 58-1310 1958-12-23 art. 3 bis

Texte intégral

ARRÊT N° 3

REJET du pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt n° 156 de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 8 février 1994, qui l'a condamné, pour infractions à la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers, à deux amendes de 1 000 francs.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 et 34 de la loi du 30 décembre 1982, du contrat type annexé au décret du 14 mars 1986, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable des infractions poursuivies de non-respect des règles sur le repos journalier, transports routiers CEE, dépassement de la durée maximale de la conduite journalière ;

" aux motifs que les faits reprochés au prévenu, constatés le 4 juillet 1991 au cours d'un contrôle routier effectué sur la RN 24, commune de Guillac (56), sont établis par les éléments de l'enquête ; qu'ils ne peuvent être sérieusement contestés par le prévenu qui, le 19 septembre 1989, a accepté une délégation de pouvoir en matière de planning des conducteurs dans l'entreprise de transports J.-F. X..., laquelle conservait, en dépit du contrat d'affrètement, la maîtrise des opérations de transport ;

" alors qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 30 décembre 1982 et du contrat type annexé au décret du 14 mars 1986, le locataire assume la responsabilité des opérations de transport et la responsabilité pénale des infractions commises à leur occasion ; qu'en affirmant que Christian X... avait gardé la maîtrise des opérations de transport en dépit du contrat d'affrètement sans examiner si le véhicule était affrété dans les conditions de ces textes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" et alors, d'autre part, que, en affirmant que l'entreprise X... conservait, en dépit du contrat d'affrètement, la maîtrise des opérations de transport sans préciser les éléments de fait permettant de fonder sa décision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de la division des transports de la direction régionale de l'équipement, base des poursuites que, lors d'un contrôle opéré le 4 juillet 1991, il a été constaté qu'un conducteur d'ensemble routier loué par la SA " Transports X... " à la société en nom collectif (SNC) Transcam, avait enfreint les règles relatives à la durée maximale de conduite journalière et au repos journalier ; que le contrôleur a relevé en outre que la feuille de route et le titre de transport étaient à en-tête de la société X... , et que celle-ci fournissait le fret à la société Transcam ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il se déduit que la SA X... agissait en qualité de transporteur et non de loueur prestataire de services et que le prévenu, dirigeant de cette société, avait laissé son préposé contrevenir aux prescriptions de l'ordonnance du 23 décembre 1958, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.