cr, 13 mai 1996 — 95-83.789

nonlieu Cour de cassation — cr

Résumé

Les mesures de reconstitution forestière prévues par l'article L. 223-5, alinéa 2, du Code forestier relevant d'une autorité autre que la juridiction pénale ne sauraient constituer l'exception prévue par l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 3 août 1995. Il s'ensuit que le délit de coupe de bois abusive non conforme au plan simple de gestion puni seulement d'une peine d'amende par l'article L. 223-3 du Code forestier est amnistié de droit par application de l'article 2, alinéa 1er, de la loi susvisée. (1).

Thèmes

amnistietextes spéciauxloi du 3 août 1995amnistie de droitpeinesamende seulement encouruedéfinitioncoupe de bois abusive non conforme au plan simple de gestionforetcoupecoupe abusive non conforme au plan simple de gestion

Textes visés

  • Code forestier L223-5, al. 2, L223-3
  • Loi 95-884 1995-08-030, art. 2, al. 1

Texte intégral

ACTION PUBLIQUE ETEINTE et NON-LIEU À STATUER sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, du 15 juin 1995 qui, pour coupe de bois abusive non conforme au plan simple de gestion, l'a condamné à une amende de 50 000 francs.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Attendu que, selon l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995, les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, à l'exception de toute autre peine ou mesure ;

Attendu que le délit de coupe de bois abusive non conforme au plan simple de gestion, reproché au prévenu et prévu par les articles L. 222-1, et L. 222-2, 1er alinéa, du Code forestier, est puni par l'article L. 223-3 d'une seule peine d'amende ;

Attendu que la circonstance que, selon l'article L. 223-5, alinéa 2, du même Code, l'autorité administrative chargée des forêts puisse prescrire l'exécution de mesures de reconstitution forestière, ne fait pas obstacle à l'application de l'amnistie ;

Qu'en effet les mesures relevant de la compétence d'une autorité autre que la juridiction pénale ne sauraient constituer l'exception prévue par l'article susvisé ;

D'où il suit que, ayant été commise avant le 18 mai 1995, l'infraction est amnistiée ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé ;

DECLARE l'action publique ETEINTE ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.