cr, 30 janvier 1997 — 96-82.739
Résumé
Pour la période antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles de la loi du 12 avril 1996, insérées à l'article 63 ter du Code des douanes, et en application de l'article 64 dudit Code, hormis le cas de flagrant délit, les agents de l'administration des Douanes ne peuvent procéder pour la recherche et constatation des délits douaniers à la visite des lieux où les marchandises se rapportant à ces délits sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance, sans qu'il y ait lieu de distinguer les locaux professionnels des lieux privés. (1).
Thèmes
Textes visés
- Code des douanes 63, ter, 64
Texte intégral
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 26 mars 1996, qui, pour le délit d'importation en contrebande et sans déclaration de marchandises fortement taxées, l'a condamné à des amendes et pénalités douanières.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 60, 64, 65, 334-1 et 336-2 du Code des douanes, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 53, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les 2 procès-verbaux des agents des Douanes en date du 28 mars 1991, nos 133 et 134, base des poursuites et de la procédure subséquente ;
" aux motifs, repris des premiers juges, d'une part, qu'il résulte en effet des énonciations non arguées de faux du procès-verbal fondement des poursuites, que le 28 mars 1991 à 15 h 20 les agents de l'administration des Douanes "en surveillance rue de Seine à Paris, aux bords du magasin du 41, rue de Seine, Galerie Vallois", ont assisté à la livraison d'un colis postal dans ce magasin et sont intervenus "dans la partie publique de la galerie", Robert X... leur ayant précisé, sur leur interrogation, que ce colis, qu'il a ouvert en leur présence, contenait 6 boîtes de 50 cigares chacune, importées de Suisse sans déclaration ; qu'en étant intervenus de la sorte dans un lieu ouvert au public et non pas au domicile du prévenu, les agents de l'Administration poursuivante n'ont pas effectué une visite domiciliaire soumise au formalisme de l'article 64 du Code des douanes, mais ont régulièrement exercé les pouvoirs qui leur sont conférés par l'article 60 du même Code aux termes duquel ces agents peuvent, pour application des dispositions de ce Code et en vue de la recherche de la fraude, procéder à la visite des marchandises... et à celle des personnes ;
" aux motifs, repris des premiers juges, d'autre part, que Robert X... ne saurait se prévaloir d'une atteinte à ses droits ou à ceux de sa défense, dès lors qu'il a été régulièrement procédé à son audition après qu'il a été avisé, à 15 h 30, que ses déclarations "pourraient former preuve contre lui" ;
" 1. Alors que, pour l'application de la réglementation douanière et la recherche de la fraude, les agents de l'administration des Douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport ainsi qu'à celle des personnes ; que ce droit ne s'exerce qu'aux frontières, sur la voie publique ou dans les ports, et dans les conditions prévues aux articles 60 et 63 bis du Code des douanes ; qu'en revanche, en cas de présomption de délit douanier, ces fonctionnaires peuvent avoir accès à tous les lieux (même privés) où sont détenus les marchandises et documents se rapportant à ces infractions ; que toutefois, hormis le cas d'un délit flagrant, la visite ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation préalable du président du tribunal de grande instance, en présence d'un officier de police judiciaire et dans les conditions posées par l'article 64.2 du Code des douanes ; que pour l'application de ce principe il n'y a pas lieu de distinguer les locaux professionnels des lieux privés ni de distinguer en ce qui concerne les locaux professionnels la "partie publique" de la "partie privée" ;
" 2. Alors que la seule livraison d'un colis dont le caractère suspect n'est pas constaté par un agent des postes ne constitue pas l'indice apparent d'un comportement délictueux caractérisant, aux termes de l'article 53 du Code de procédure pénale, la flagrance et que, dès lors, les agents des Douanes ne pouvaient en l'absence de flagrant délit agir en vertu d'une autorisation du président du tribunal de grande instance qu'ils n'avaient pas sollicitée et avec l'assistance d'un officier de police judiciaire ;
" 3. Alors que l'audition par les agents des Douanes doit être conduite suivant le principe de la stricte loyauté ; que, contrairement à la motivation des juges du fond, il ressort des énonciations du procès-verbal n° 133 qu'avant même avoir averti Robert X... que ses déclarations "pourraient former preuve contre lui" (mention qui figure dans le procès-verbal n° 134) les agents des Douanes avaient dès leur irruption dans le magasin procédé à son interrogatoire et que dès lors la cassation est encourue pour violation des droits de la défense ;
" 4. Alors que l'article 65 du Code des douanes n'autorise au siège des entreprises qu'un droit de communication à l'égard des documents relatifs aux opérations intéressant le service des Douanes ;
" 5. Alors que, les irrégularités ainsi commises ayant porté atteinte aux intérêts et aux droits de la défense de Robert X..., les deux procès-verbaux initiaux de l'administration des Douanes en date du 28 mars 1991 devaient être annulés dans leur ensemble, privant ainsi les poursuites de tout fondement " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 64 du Code des douanes, hormis le cas de flagrant délit, les agents des Douanes ne peuvent procéder, pour la recherche et la constatation des délits douaniers, à la visite des lieux où les marchandises se rapportant à ces délits sont susceptibles d'être détenues et procéder à leur saisie qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance, sans qu'il y ait lieu de distinguer les locaux professionnels des lieux privés ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des procès-verbaux des 28 et 29 mars 1991, base des poursuites, qu'après avoir assisté à la livraison d'un colis postal au magasin " Galerie Vallois ", sis 41, rue de Seine à Paris, les agents de l'administration des Douanes sont entrés dans ledit établissement pour y interpeller Robert X..., lequel, ayant ouvert le colis en leur présence, a déclaré qu'il contenait 6 boîtes de 50 cigares chacune, importées de Suisse sans déclaration ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure, régulièrement présentée par le prévenu, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, énonce qu'en étant intervenus de la sorte dans un lieu ouvert au public et non pas au domicile du prévenu les agents de l'administration des Douanes n'ont pas effectué une visite domiciliaire soumise au formalisme de l'article 64 du Code des douanes, mais ont régulièrement exercé les pouvoirs qui leur sont conférés par l'article 60 du même Code, aux termes duquel ces agents peuvent procéder à la visite de la marchandise et à celle des personnes ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 12 avril 1966 les agents des Douanes ne pouvaient avoir accès aux locaux professionnels en dehors des conditions prévues par l'article 64 précité du Code des douanes, les juges ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de faire application de la règle de droit appropriée, conformément à l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 26 mars 1996 ;
CONSTATE la nullité des procès-verbaux des 28 et 29 mars 1991, base des poursuites et de la procédure subséquente ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.