cr, 7 février 1991 — 90-81.340
Résumé
Il résulte de l'article 11-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature que la responsabilité de l'Etat n'est engagée en raison des fautes personnelles commises par les magistrats du corps judiciaire que si ces fautes se rattachent au service public de la justice. Une cour d'appel décide à bon droit que ne présente pas ce caractère la faute commise par un magistrat qui, au cours d'une réunion amicale tenue dans son bureau mais étrangère au service, blesse accidentellement un visiteur en manipulant l'arme personnelle qu'il détenait conformément à l'arrêté du 14 mai 1963.
Thèmes
Textes visés
- Ordonnance 58-1270 1958-12-22 art. 11-1
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre A, en date du 5 décembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils et déclaré la décision opposable à la GMF.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 11-1, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X..., substitut du procureur de la République et sociétaire de la GMF, à indemniser le préjudice subi par M. Y... qu'il avait blessé en manipulant une arme de service au cours d'une réunion amicale dans son bureau au palais de justice ;
" aux motifs adoptés que la faute imputable à M. X... était une faute personnelle détachable du service ; qu'en effet, la réunion à l'occasion de laquelle l'accident s'était produit présentait un caractère purement amical et était dépourvue de tout lien avec le service ; que la circonstance que la victime ait été blessée par une arme de service était insuffisante pour établir un lien avec le service, la manipulation d'une telle arme ne pouvant être considérée comme inhérente au service ; que, de plus, la faute commise par M. X... était d'une exceptionnelle gravité et prenait sa source dans les rapports d'ordre privé existant entre ce dernier et la victime ;
" alors que la responsabilité des magistrats qui ont commis une faute personnelle se rattachant au service public de la Justice ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'Etat, la victime d'une telle faute ne pouvant, quant à elle, que poursuivre l'Etat qui, le cas échéant, peut décider d'exercer une action récursoire contre le magistrat ; qu'en l'espèce, M. X..., magistrat, s'était sans doute rendu coupable d'une faute personnelle, mais que cette faute, commise à l'aide d'une arme de service ainsi qu'au temps et au lieu du service dans le bureau du magistrat au palais de justice, était rattachable au service public de la Justice " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., magistrat du Parquet, recevant dans son bureau, vers 19 h 15, trois amis venus le voir pour des motifs étrangers au service, a pris dans un tiroir un revolver dont un coup de feu est parti, blessant grièvement Y... ;
Attendu que, sur les poursuites exercées contre X... du chef de blessures involontaires et sur la constitution de partie civile de la victime, la GMF, assureur du prévenu, est intervenue à l'instance et a soutenu que, par application de l'article 11-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature, l'action civile devait être dirigée contre l'Etat dès lors que la faute personnelle commise par le prévenu se rattachait au service public de la Justice ;
Attendu que, pour écarter cette prétention et dire opposable à l'assureur la décision concernant les intérêts civils, les juges retiennent que la réunion " purement amicale " au cours de laquelle s'est produit l'accident était dépourvue de tout lien avec l'activité professionnelle du prévenu ; qu'ils ajoutent que, si le fait dommageable a été commis avec une arme dont l'intéressé était régulièrement détenteur en sa qualité de magistrat, cette circonstance est insuffisante pour établir un lien entre l'accident et son activité professionnelle ; qu'ils relèvent enfin que la faute, d'une exceptionnelle gravité, commise par le prévenu prend sa source dans les rapports d'ordre privé existant entre lui et la victime, et que cette faute personnelle est détachable du service ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de l'appréciation souveraine des circonstances de la cause et d'où il résulte que la faute personnelle commise par le prévenu ne se rattachait pas au service public de la Justice, la cour d'appel a justifié sa décision au regard du texte précité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.