cr, 19 septembre 1995 — 94-85.353

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Code pénal 150, 151

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Mario,

- Y... Mariadec, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 13 juillet 1994, qui, pour faux et usage de faux en écriture privée ou de commerce, escroquerie et tentative d'escroquerie, les a condamnés, le premier, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs d'amende, la seconde, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 441-1 du nouveau Code pénal, 150 et 151 de l'ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de faux et usage de faux ;

" aux motifs que la facture de 411 442, 79 francs portant la date du 30 juin 1986 a été émise par la SCI Grand Coeur représentée par son gérant la société Sobrefim dont Mariadec X... était président-directeur général ; qu'elle réclamait ladite somme à la SARL Les Nuits Blanches dont Mariadec X... était la gérante ; que Mariadec X... a transmis cette facture à l'expert-comptable de la SARL Les Nuits Blanches, M. Z..., afin qu'elle soit passée en comptabilité ; que M. Z... a inclus cette facture dans les comptes arrêtés à la date du 30 juin 1986 ; que l'état provisoire de ces comptes a été établi le 26 novembre 1986 ;

" que si, en principe, une facture transmise par un créancier n'a pas en soi le caractère d'un titre de sorte qu'elle ne peut constituer un faux documentaire, son acceptation par le destinataire qui est en mesure d'en apprécier la valeur, suffit à lui conférer ce caractère ;

" qu'en transmettant la facture à l'expert-comptable, Mariadec X... a nécessairement admis que la créance dont se prévalait la SCI Grand Coeur contre la SARL Les Nuits Blanches était fondée ; que la passation de cette facture en comptabilité lui conférait valeur de titre ;

" que la SARL Les Nuits Blanches exploitait une discothèque dans un local commercial appartenant à la SCI Pas du Loup, laquelle l'avait acquis de la SCI Grand Coeur ;

" que pendant la construction de l'immeuble abritant ce local, il a été décidé l'exploitation d'une discothèque ; que ladite exploitation nécessitait la construction d'un escalier de secours ; que l'escalier de secours en béton armé d'un coût très élevé est disproportionné au coût global de construction d'un immeuble de plusieurs étages ; que la créance invoquée apparaît suspecte ; que cet élément de gros-oeuvre ne pouvait incomber, sauf stipulation particulière, qu'au propriétaire des murs commerciaux, la SCI Pas du Loup ; que le contrat de bail commercial mettait à la charge de la société Les Nuits Blanches exclusivement les travaux d'installation et de décoration intérieure de la discothèque ; que cette convention écrite n'a pas été par la suite modifiée ; que la créance de la SCI Grand Coeur contre la société Les Nuits Blanches n'apparaît pas fondée ;

" que la passation en comptabilité de la facture critiquée, outre qu'elle portait atteinte au crédit qui s'attache à la comptabilité régulièrement tenue et générait ainsi un préjudice à caractère social, était de nature à déclencher l'application de la clause de garantie de passif consentie par Mme A... qui avait vocation à s'appliquer au-delà d'un passif de 700 000 francs, somme à laquelle ce passif avait été évalué dans l'acte de cession de parts ; que si, sans doute, Mme A... conservait la possibilité de contester cette facture, il n'en demeure pas moins qu'acceptée par Mariadec X..., elle était susceptible de conduire à l'application de la clause de garantie de passif et qu'ainsi elle était pour Mme A... au moins la cause d'un préjudice éventuel ;

" que les délits de faux et d'usage de faux nécessitent que soit établie l'intention frauduleuse ;

" qu'il apparaît qu'en droit, Mariadec X...dirigeait les trois sociétés concernées et plus particulièrement la SCI du Grand Coeur et la SARL Les Nuits Blanches ; qu'il y avait ainsi identité de personne entre l'auteur et le destinataire de la facture, tout contrôle par ce dernier étant dès lors aboli ;

" que la facture critiquée a été établie le 30 juin 1986 alors que, par acte du 25 juin 1986, M. et Mme A... avaient cédé leurs parts dans la SARL et Mme A..., démissionnaire de ses fonctions de gérante avec effet au 30 juin 1986 ; que la transmission de la facture au moment où Mme A... cessait ses fonctions et alors même que les travaux de construction étaient achevés depuis la fin de l'année 1984 apparaît surprenante ;

" que le faux et l'usage de faux commis par Mario X... en plaçant dans le dossier de la banque l'état des investissements en mentionnant l'escalier de secours révèlent que les prétentions de la SCI Grand Coeur étaient à ce point dépourvues de cause qu'il était nécessaire de recourir à la fraude pour prouver qu