cr, 29 mai 1996 — 95-81.896
Résumé
Il résulte des dispositions de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées et de l'article 20 du décret du 21 septembre 1977, pris pour l'application de cette loi, que toute transformation ou extension d'une installation autorisée entraînant un changement notable des éléments du dossier et des inconvénients pour la protection de l'environnement, doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation. (1).
Thèmes
Textes visés
- Décret 77-1977 1977-09-20, art. 20
- Loi 76-663 1976-07-19, art. 4
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, du 9 février 1995, qui, pour infractions à la législation sur les installations classées et aux articles L. 232-5 et L. 232-2 du Code rural, l'a condamné à une amende de 50 000 francs, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er à 4, 18 et 22-1 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X... coupable du délit d'exploitation, extension ou transformation d'une installation classée sans l'autorisation requise ;
" aux motifs que, dans le dossier de l'étude d'impact menée au soutien d'une demande d'autorisation d'extension de la pisciculture déposée par Yves X... au mois d'août 1988, la production annuelle s'élevait à 120 tonnes ; qu'au surplus, cette étude observe qu'après la prise en charge de l'exploitation par la société Truites Bigoudennes, une extension progressive des installations avait permis d'augmenter la production ; que, sur ce point, il n'est pas concevable qu'une pisciculture conçue pour produire 10 à 15 tonnes de truites ait pu atteindre une production de 120 à 140 tonnes sans création de nouveaux bassins d'élevage ;
" alors, d'une part, que le renouvellement de la demande d'autorisation est exigé lorsque la modification apportée par l'exploitant à l'installation est de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de la première autorisation, notamment un changement dans la rubrique ou le classement de l'établissement ; que, par conséquent, en retenant l'augmentation du volume de production pour décider qu'une nouvelle autorisation était requise, alors que ce critère ne figurait pas dans le premier arrêté d'autorisation et ne faisait donc l'objet d'aucune limitation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que, en invoquant, pour lui en faire grief, le contenu de l'étude d'impact établie par Yves X... au mois d'août 1988 au soutien de sa demande de régularisation administrative, la cour d'appel a méconnu le droit reconnu à tout exploitant de procéder à la mise en fonctionnement anticipée de ses installations, avant dépôt de la demande de régularisation ; qu'en conséquence, la décision doit être annulée " ;
Attendu qu'Yves X... est poursuivi pour avoir, de janvier 1986 à mai 1990, exploité, étendu ou transformé une installation classée pour la protection de l'environnement, en l'espèce un élevage de salmonidés, sans l'autorisation requise ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, les juges du second degré retiennent que le prévenu a acquis en 1974 une pisciculture de François Y..., qui avait été autorisé à l'exploiter par arrêté préfectoral au 9 juillet 1964 ; que si, aux termes de cet arrêté, la capacité de l'élevage, dont la production déclarée dans la demande d'autorisation était de 10 à 15 tonnes, n'était pas précisée, l'interdiction était cependant faite à l'exploitant " de donner à son établissement une extension ou d'y apporter des modifications de nature à en augmenter les inconvénients avant d'en avoir obtenu l'autorisation " ; que les juges ajoutent que la production, qui " oscillait entre 40 et 60 tonnes annuellement en moyenne " selon François Y..., " a par la suite progressé très substantiellement pour varier ", selon Yves X..., " entre 120 et 140 tonnes jusqu'en 1988 " ; qu'ils concluent " qu'en portant à 120 tonnes en moyenne la production annuelle de la pisciculture qui n'avait été autorisée que pour une production de 10 à 15 tonnes et qu'en créant de nouvelles installations " - le nombre des bassins ayant été porté de 4 en 1964 à 30 à la date des faits reprochés - " le prévenu a réalisé une extension entraînant une modification notable de l'établissement autorisé " et nécessitant une nouvelle demande d'autorisation, qu'il s'est alors abstenu de présenter, malgré les arrêtés préfectoraux de mise en demeure dont il a fait l'objet ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, loin d'encourir les griefs allégués, a fait l'exacte application tant de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976 que de l'article 20 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de cette loi ;
Qu'en effet, d'une part, selon le premier de ces textes, l'exploitant d'une installation classée doit renouveler sa demande d'autorisation en cas de transformation ou d'extension de celle-ci entraînant des dangers ou des inconvénients, notamment, pour la protection de la nature et de l'environnement ; que, d'autre part, aux termes de l'article 20 précité, lorsque la modification de l'installation est de nature, comme en l'espèce, à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, cette modification ne peut intervenir avant l'information complète de l'autorité préfectorale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.