cr, 12 mai 1992 — 91-85.064
Résumé
La règle du non-cumul des peines, édictée par l'article 5 du Code pénal, ne s'applique pas lorsque la première des condamnations en concours est devenue définitive avant la perpétration de certains des faits ayant motivé la seconde (1).
Thèmes
Textes visés
- Code pénal 5
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 18 juillet 1991 qui a rejeté sa demande de confusion de peines.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête, présentée par X..., aux fins de voir ordonner la confusion des peines prononcées à son encontre ;
" aux motifs que X... a été condamné, d'une part, à une peine de 5 ans d'emprisonnement prononcée le 5 mars 1985, par la cour d'appel de Reims pour usage, acquisition, détention, cession de stupéfiants, faits commis les 14 et 15 juillet 1984 et, d'autre part, à une peine de 4 ans d'emprisonnement, prononcée le 3 mai 1989, par le tribunal correctionnel d'Epinal pour usage, détention, importation illicite et trafic de stupéfiants (faits commis courant 1987 et 1988) ; que la condamnation de la cour d'appel de Reims est devenue définitive à la date de l'arrêt de rejet du pourvoi en cassation contre cette décision, soit le 16 février 1987 ; que les faits qui ont motivé la seconde condamnation ont été commis courant 1987 et 1988, c'est-à-dire pour partie après que la première condamnation fut devenue définitive ; que la règle du non-cumul ne s'applique pas à deux condamnations dont la première est devenue définitive avant la perpétration des faits qui ont motivé la seconde ;
" alors que la règle du non-cumul des peines s'applique à deux condamnations dont la première est devenue définitive après la perpétration des faits qui ont motivé la seconde ; que dès lors et afin de déterminer si les faits ayant conduit à la seconde condamnation, avaient été perpétrés antérieurement ou postérieurement au 16 février 1987, date à laquelle la première condamnation est devenue définitive, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que ces faits avaient été perpétrés courant 1987 ; que cette imprécision, quant à la date de commission des faits, objet de la seconde condamnation, ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision rendue " ;
Attendu qu'en rejetant la demande de confusion des deux peines rappelées au moyen par les motifs qui y sont rapportés, la cour d'appel, loin de méconnaître les textes susvisés, en a fait l'exacte application, dès lors qu'une partie des faits ayant motivé la deuxième condamnation, ceux commis en 1988, l'ont été après que la première fut devenue définitive ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.