cr, 12 mai 1992 — 91-85.064

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

La règle du non-cumul des peines, édictée par l'article 5 du Code pénal, ne s'applique pas lorsque la première des condamnations en concours est devenue définitive avant la perpétration de certains des faits ayant motivé la seconde (1).

Thèmes

peinesnoncumulpoursuites séparéesconfusionconditionscaractère définitif de la première condamnation prononcéeportée

Textes visés

  • Code pénal 5

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Jean-François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 18 juillet 1991 qui a rejeté sa demande de confusion de peines.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête, présentée par X..., aux fins de voir ordonner la confusion des peines prononcées à son encontre ;

" aux motifs que X... a été condamné, d'une part, à une peine de 5 ans d'emprisonnement prononcée le 5 mars 1985, par la cour d'appel de Reims pour usage, acquisition, détention, cession de stupéfiants, faits commis les 14 et 15 juillet 1984 et, d'autre part, à une peine de 4 ans d'emprisonnement, prononcée le 3 mai 1989, par le tribunal correctionnel d'Epinal pour usage, détention, importation illicite et trafic de stupéfiants (faits commis courant 1987 et 1988) ; que la condamnation de la cour d'appel de Reims est devenue définitive à la date de l'arrêt de rejet du pourvoi en cassation contre cette décision, soit le 16 février 1987 ; que les faits qui ont motivé la seconde condamnation ont été commis courant 1987 et 1988, c'est-à-dire pour partie après que la première condamnation fut devenue définitive ; que la règle du non-cumul ne s'applique pas à deux condamnations dont la première est devenue définitive avant la perpétration des faits qui ont motivé la seconde ;

" alors que la règle du non-cumul des peines s'applique à deux condamnations dont la première est devenue définitive après la perpétration des faits qui ont motivé la seconde ; que dès lors et afin de déterminer si les faits ayant conduit à la seconde condamnation, avaient été perpétrés antérieurement ou postérieurement au 16 février 1987, date à laquelle la première condamnation est devenue définitive, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que ces faits avaient été perpétrés courant 1987 ; que cette imprécision, quant à la date de commission des faits, objet de la seconde condamnation, ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision rendue " ;

Attendu qu'en rejetant la demande de confusion des deux peines rappelées au moyen par les motifs qui y sont rapportés, la cour d'appel, loin de méconnaître les textes susvisés, en a fait l'exacte application, dès lors qu'une partie des faits ayant motivé la deuxième condamnation, ceux commis en 1988, l'ont été après que la première fut devenue définitive ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.