cr, 18 janvier 1994 — 93-85.326

Cassation Cour de cassation — cr

Résumé

Lorsque la chambre d'accusation a donné un avis favorable sur une demande d'extradition et que cette décision est devenue définitive, l'extradé qui se trouve en liberté ne peut plus, pour la même demande, être remis sous écrou extraditionnel. Il en est ainsi, notamment, lors de la mise à exécution du décret d'extradition concernant un étranger en liberté. Seules peuvent, alors, être prises les mesures administratives nécessaires pour assurer la remise de l'extradé aux autorités de l'Etat requérant.

Thèmes

extraditionchambre d'accusationaviscaractère définitifetranger mis en libertédécret d'extraditionexécutionpossibilité de placement en détention (non)

Textes visés

  • Loi 1927-03-27 art. 11, art. 12, art. 14, art. 18

Texte intégral

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :

- X... Raïs Bin,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 novembre 1993, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du Gouvernement britannique, a rejeté sa demande de mise en liberté.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 11, 12, 14 et 18 de la loi du 10 mars 1927 ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, lorsque la chambre d'accusation a donné un avis favorable sur une demande d'extradition et que cette décision est devenue définitive, l'extradé qui se trouve en liberté ne peut plus, à l'occasion de la même demande, être remis sous écrou extraditionnel ; qu'il en est ainsi, notamment, lors de la mise à exécution du décret d'extradition ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, réclamé par le Gouvernement britannique, Raïs Bin X... a fait l'objet d'une arrestation provisoire puis, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 10 mars 1927, a été placé sous écrou extraditionnel le 11 juin 1990 ; que, le 26 juin 1990, il a été mis en liberté sous contrôle judiciaire ; qu'ensuite, par arrêt du 30 octobre 1990, devenu définitif, la chambre d'accusation a donné un avis partiellement favorable à la demande d'extradition ; que, le 17 décembre 1991, il a été donné mainlevée du contrôle judiciaire ; qu'enfin, par décision du 20 mars 1992, le Gouvernement français a refusé l'extradition ;

Attendu qu'à la suite de l'annulation de cette décision par le Conseil d'Etat, le Premier ministre a, le 18 octobre 1993, pris un décret d'extradition ; que, pour assurer l'exécution de ce décret, le ministre de la Justice a, par dépêche du 19 octobre 1993, demandé au procureur général de Versailles de faire procéder à l'arrestation de l'extradé ; que, conformément aux instructions de ce magistrat, les services de police ont, le même jour, notifié le décret à Raïs Bin X... puis " réécroué l'intéressé à titre extraditionnel " à la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy ; que, le 20 octobre, X... a saisi la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, les juges ont rejeté cette demande, après avoir considéré que l'intéressé avait été " placé sous écrou extraditionnel le 19 octobre 1993 " ;

Mais attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que seules peuvent être prises, à l'encontre d'un extradé en liberté, les mesures administratives nécessaires pour assurer sa remise aux autorités de l'Etat requérant, la chambre d'accusation a méconnu le principe susénoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 novembre 1993,

DIT que Raïs Bin X... est détenu irrégulièrement et ordonne sa mise en liberté immédiate, s'il n'est détenu pour autre cause ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.