cr, 18 janvier 1994 — 93-80.996

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

En cas de diffamation envers un corps constitué il résulte des alinéas premier et dernier de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 que la plainte avec constitution de partie civile, même autorisée par délibération de l'assemblée générale dudit corps, ne peut mettre en mouvement l'action publique, du chef de l'article 30 de la loi précitée, ni fixer la nature et l'étendue de la poursuite. Seul le réquisitoire introductif peut mettre en mouvement l'action publique, à la condition de satisfaire entièrement aux exigences de l'article 50 de ladite loi. (1). Tel n'est pas le cas d'un réquisitoire introductif qui saisit les faits sous une qualification n'entrant dans les prévisions ni de la délibération requérant les poursuites ni de la plainte.

Thèmes

presseprocédureaction publiquemise en mouvementdiffamation envers les corps constituésréquisitoire introductifdisqualificationconditionsdiffamationpersonnes et corps protégéscorps constituéspoursuitescitoyens chargés d'un service ou d'un mandat publicplainte préalableplainte personnellenécessité

Textes visés

  • Loi 1881-07-29 art. 30, art. 48, art. 50, art. 58

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- la commune de X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, en date du 16 février 1993, qui, dans la procédure suivie contre Y..., du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29, 30, 48, 53 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre du chef de diffamation contre Y... ;

" aux motifs que le juge est lié par les termes de la citation et le texte visé par celle-ci ; que seul peut être examiné en l'espèce le point de savoir si l'écrit constitue une diffamation à l'égard du conseil municipal de X..., seul corps constitué susceptible d'avoir été visé par l'auteur de l'article ; que celui-ci ne vise en aucun de ses passages le conseil municipal en tant que corps constitué ;

" alors, d'une part, que le conseil municipal n'est que l'un des organes d'expression de la commune, laquelle est en elle-même un corps constitué susceptible d'avoir été visé par les propos diffamatoires ; que la plainte avec constitution de partie civile dénonçait les imputations diffamatoires visant la commune, et entrant dans les prévisions des articles 29, alinéa 1er, 30 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 ; que cette plainte visait donc la commune en tant que collectivité formant un corps constitué ; que la chambre d'accusation ne pouvait donc s'abstenir de rechercher si les diffamations invoquées étaient caractérisées à l'égard de la commune, au seul motif inopérant que le conseil municipal ne serait pas visé par les propos incriminés, dès lors que la commune est susceptible d'être considérée comme un corps constitué et était visée comme telle ;

" alors, d'autre part, que les propos selon lesquels : "la vie municipale aurait été perturbée depuis plus de 15 ans par des conflits de tous ordres", et selon lesquels la commune serait empreinte d'un désordre indescriptible, qu'elle aurait perdu son âme et se serait vendue au plus offrant, étaient susceptibles de constituer une atteinte à l'honneur et à la considération de la commune en tant que corps constitué, et donc une diffamation à l'encontre d'un tel corps " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, auxquelles la Cour de Cassation a le pouvoir de se reporter, que le 23 juin 1992, la commune de X..., représentée par son maire, dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 6 mai précédent, a porté plainte avec constitution de partie civile, auprès du juge d'instruction de La Rochelle, contre Y..., du chef de diffamation, en raison de la publication, dans le journal Z..., daté du 1er avril 1992, d'un article intitulé " Remerciements de Y..., conseiller général ", exprimant la gratitude de celui-ci aux électeurs, à l'exception de ceux de ladite commune, en ces termes : " Dans cette commune où la vie municipale est perturbée, depuis plus de 15 ans par des conflits de tous ordres, l'alliance occulte des socialo-communistes et de la majorité de droite du conseil municipal a fait la différence. Honte à ceux qui vous ont incité à joindre vos voix à leur adversaire d'hier. Mais dans cette élection peu importaient les alliances contre nature, l'essentiel n'était-il pas d'éliminer le conseiller général sortant qui dénonce les abus d'urbanisations sur X..., le désordre indescriptible de cette commune qui perd son âme et se vend au plus offrant. X..., berceau de mon enfance et de ma jeunesse, comment as-tu pu en arriver là ? " ;

Attendu que la plainte précisait que les imputations diffamatoires ainsi articulées, visant la commune et le conseil municipal de X..., entraient dans les prévisions des articles 29, alinéa 1er, 30 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que sur requête du procureur de la République, en date du 24 juin 1992, la Cour de Cassation a désigné, par arrêt du 19 août 1992, en application de l'article 687 du Code de procédure pénale, alors en vigueur, le juge d'instruction de Niort pour connaître de l'affaire ; que cette décision a été signifiée seulement à Y..., le 24 septembre 1992 ;

Attendu que la commune a réitéré sa plainte, le 7 octobre 1992, en termes identiques, et consigné la somme fixée par le juge d'instruction de Niort ;

Attendu que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Niort a requis une information, par réquisitoire introductif du 28 octobre 1992, en articulant les propos incriminés, en les qualifiant de " diffamation par voie de publication à l'encontre d'un citoyen chargé d'un mandat public ", et en visant les articles 29, alinéa 1er, 30, 31, 42 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que par ordonnance du 4 janvier 1993, le juge d'instruction a prononcé non-lieu en faveur de Y..., au motif qu'aucun élément constitutif du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public n'avait pu être retenu ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, par les motifs reproduits au moyen, la chambre d'accusation s'est à tort référée à la qualification retenue par la plainte avec constitution de partie civile, alors que celle-ci, en application des dispositions des alinéas premier et dernier de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881, n'avait pu mettre en mouvement l'action publique, du chef de l'article 30 de ladite loi, ni fixer la nature et l'étendue de la poursuite, de ce chef ;

Attendu qu'en cet état, la décision de non-lieu est néanmoins justifiée, dès lors que l'action publique n'a pu être valablement mise en mouvement par un réquisitoire introductif, qui a saisi les faits sous une autre qualification que celle qui résultait de la plainte exigée par l'article 48 précité ; que ladite plainte émanant en l'espèce du maire, non à titre personnel, mais en qualité de représentant de la commune et du conseil municipal, l'application de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 était exclue ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.