cr, 12 mars 1991 — 90-87.733
Résumé
Si l'article 197 du Code de procédure pénale dispose que, préalablement à l'audience de la chambre d'accusation, le dossier, ou sa copie, est déposé au greffe de ladite chambre, et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles, il n'est exigé par aucun texte que figure à ce dossier, pendant la durée de son exécution, une copie du mandement d'une commission rogatoire en cours d'exécution.
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 197
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Antoine,
inculpé d'infraction à la législation sur les stupéfiants, séjour irrégulier en France,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 19 novembre 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 186 et 197 du Code de procédure pénale, violation des articles 591 et 593 du même Code, violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de réponse à conclusions ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, l'inculpé ayant soutenu que celle-ci n'était pas complète en raison de l'absence au dossier de la copie d'un mandement de commission rogatoire, la chambre d'accusation a rejeté cette prétention en énonçant que " la commission rogatoire en cours d'exécution n'avait pas à être versée en l'état au dossier et que dès son retour l'original ou la copie et pièces annexées seront jointes et cotées au fur et à mesure de leur réception " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges, contrairement au grief qui leur est adressé, ont fait l'exacte application des textes visés ; qu'en effet aucune disposition de la loi n'exige que figure au dossier, pendant la durée de son exécution, une copie de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction ;
Attendu, par ailleurs que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la décision de maintien en détention a été motivée conformément aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.