cr, 27 octobre 1992 — 90-82.552
Résumé
Si le comité d'entreprise dispose, en application des articles L. 431-4 et L. 431-5 du Code du travail, d'un droit d'information, le chef d'entreprise n'est tenu de l'informer, sous peine de sanction pénale, que dans les cas spécifiés par la loi, soit que celle-ci l'oblige à consulter cet organisme, soit que, en l'absence de consultation, elle prévoie la communication d'informations périodiques. Encourt la censure l'arrêt qui déclare coupable d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise un employeur pour avoir, en dehors de ces cas, refusé de répondre dans le détail aux questions qui lui étaient posées sur la répartition des différentes catégories de personnel dans les divers ateliers d'une usine
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L431-4, L431-5, L432-1, L432-1-1, L432-5
Texte intégral
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 1990, qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, l'a condamné à 1 000 francs d'amende avec sursis et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 432-1, L. 483-1 du Code du travail, 475-1, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué confirmant la décision des premiers juges a condamné le demandeur pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise à la peine de 1 000 francs d'amende avec sursis, et à 1 000 francs de dommages-intérêts outre 1 500 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que X... ne pouvait refuser de donner la répartition des salariés des services d'entretien par catégories professionnelles à l'intérieur de chaque cellule, ce renseignement étant utile au comité d'établissement comme photographie à une date précise pour connaître l'évolution et l'importance de l'utilisation de la sous-traitance ou de l'appel à des entreprises de prestations de services ;
" alors que, d'une part, le directeur d'établissement peut refuser de répondre aux questions manifestement inutiles ou demandant des investigations hors de proportion avec les intérêts de la question ; qu'en déclarant que le chef d'entreprise devait obligatoirement déférer aux demandes du comité, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ;
" alors que, d'autre part, seules peuvent faire l'objet de questions les mesures de nature à affecter le volume ou les structures des effectifs ; que tel n'était pas le cas photographie à une date précise des effectifs, selon les termes mêmes des juges du fond, puisque cette question ne reposait sur la prise d'aucune mesure ayant une quelconque influence sur le volume ou la structure des effectifs ;
" alors ensuite qu'en substituant son appréciation à celle du directeur de l'établissement sur le caractère indispensable des renseignements demandés, les juges du fond ont outrepassé leur pouvoir ;
" alors enfin que le délit d'entrave est une infraction intentionnelle ; que faute d'avoir caractérisé la volonté de X... de porter atteinte au fonctionnemment du comité d'établissement, l'arrêt attaqué a tout à la fois privé sa décision de base légale et omis de répondre aux conclusions du demandeur qui soulignait la nécessité de cet élément constitutif " ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles L. 432-1-1 à L. 432-5 du Code du travail ;
Attendu que, si le comité d'entreprise dispose, en application des articles L. 431-4 et L. 431-5, dernier alinéa, du Code du travail, d'un droit d'information, le chef d'entreprise n'est tenu de lui donner des informations, sous peine de sanction pénale, que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Rhône-Poulenc possède à Pont-de-Claix une usine comprenant plusieurs ateliers de production et groupes de fabrication ; que les salariés appartenant au service " travaux et entretien " sont répartis en cellules et détachés dans chacun des groupes et ateliers ; qu'à l'ordre du jour de la réunion mensuelle du comité d'établissement du 29 novembre 1988 a été inscrite une question sur la répartition des salariés du service entretien par atelier et selon l'avenant de la convention collective qui les régit (ingénieurs, techniciens ou cadres, ouvriers ou employés) ; que lors de cette réunion, le directeur de l'établissement, André X..., a indiqué le nombre des salariés du service entretien affectés dans chacun des ateliers ou groupes, mais n'a pas donné, atelier par atelier, leur répartition en ingénieurs, cadres ou techniciens et ouvriers ou employés ; que le comité d'établissement Rhône-Poulenc Chimie l'a cité directement devant le tribunal correctionnel pour avoir entravé le fonctionnement régulier dudit comité en ayant méconnu les dispositions de l'article L. 432-1 du Code du travail ; que le Tribunal l'a déclaré coupable ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et rejeter l'argumentation du prévenu qui soutenait, d'une part, qu'en l'absence de toute mesure prise par le chef d'entreprise, aucune violation du texte fondant la poursuite n'avait été commise, et, d'autre part, qu'il n'avait pas, en tout état de cause, lors d'une réunion mensuelle du comité d'établissement, l'obligation de répondre dans le détail à toutes les questions dudit comité, la juridiction du second degré énonce par des motifs propres et des motifs adoptés des premiers juges que l'obligation faite par l'article L. 432-1 précité est définie de façon très générale et doit avoir pour conséquence et pour limite ce qui est utile à l'exercice des attributions et pouvoirs conférés aux comités d'entreprise et d'établissement ;
Qu'elle observe encore que la question posée était en rapport avec le volume et la structure des effectifs visés audit article et était intéressante pour suivre l'évolution relative du nombre des ouvriers et employés, cadres et techniciens, ingénieurs ; que l'ordre du jour ayant été communiqué 3 jours avant la date de la réunion, réponse pouvait être donnée par le chef d'établissement sans qu'il soit nécessaire de recourir à des investigations longues et complexes ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, alors, d'une part, que l'article L. 432-1, alinéa 1er, du Code du travail, n'impose au chef d'entreprise d'informer le comité d'entreprise de la structure et du volume des effectifs que lorsqu'il doit le consulter sur des mesures intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et qui sont de nature à affecter ce volume et cette structure, et alors, d'autre part, qu'en l'absence de consultation, il n'est tenu d'informer ledit comité qu'à l'occasion des communications périodiques prévues par la loi, la cour d'appel, qui aurait dû constater que les faits poursuivis n'étaient pas susceptibles d'incrimination pénale, a méconnu les textes et le principe susénoncés ;
D'où il suit que la censure est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 28 mars 1990 ;
Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.