cr, 25 février 1991 — 90-83.880

Irrecevabilité Cour de cassation — cr

Résumé

L'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826 portant que les parties peuvent être entendues après en avoir obtenu la permission, demeure applicable devant la chambre criminelle (1).

Thèmes

cassationdébatsaudition des partiesarticle 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826application devant la chambre criminelleappréciation de la chambre criminelledemandeur opposantarrêtsarrêt de rejetoppositionopposition du demandeurirrecevabilitécasopposition à un arrêt de rejet (non)

Texte intégral

IRRECEVABILITE de l'opposition de :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 20 novembre 1989 rejetant le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, du 14 février 1989 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour escroquerie, à 16 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans.

LA COUR,

Vu la requête produite :

I - Sur la demande de comparution personnelle présentée par Pierre X... :

Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, demeuré applicable devant la chambre criminelle, portant que les parties peuvent être entendues après en avoir obtenu la permission ;

Attendu que l'opposant a adressé à cette Cour une requête dans laquelle il a exposé et développé complètement son argumentation, et versé aux débats tous documents de son choix ;

Qu'eu égard à la nature de cette argumentation et auxdits documents, l'intervention de X... à l'audience de la chambre criminelle serait sans utilité pour sa défense et pour la décision ;

II - Sur le fond :

Sur la recevabilité de l'opposition :

Attendu que, par arrêt en date du 20 novembre 1989, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé par Pierre X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 février 1989, qui l'a condamné, pour escroquerie, à 16 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; que cette Cour a visé le mémoire personnel régulièrement produit par le demandeur et répondu à l'unique moyen de cassation proposé par lui ;

Attendu qu'en cet état, l'opposition formée par le demandeur au pourvoi le 19 mars 1990 contre ledit arrêt du 20 novembre 1989 n'est pas recevable ;

Qu'en effet, d'une part, aux termes de l'article 618 du Code de procédure pénale, lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit ;

Que d'autre part, la procédure d'opposition aux arrêt rendus par la chambre criminelle n'est ouverte qu'au seul défendeur au pourvoi et dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du même Code qui ne s'appliquent qu'à lui ;

Par ces motifs :

DECLARE l'opposition NON RECEVABLE.