cr, 16 septembre 1992 — 92-83.532

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

Le moyen pris d'une prétendue irrégularité de la procédure antérieure à la comparution de l'étranger devant la chambre d'accusation ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation.

Thèmes

cassationmoyenmoyen nouveaunullitésextraditionchambre d'accusationavisrecourspourvoimoyen critiquant la régularité de la procédure antérieure aux débats

Textes visés

  • Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 5
  • Loi 1927-03-10 art. 13

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... José Luis,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 9 juin 1992, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement espagnol, a émis un avis favorable.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 13 de la loi du 10 mars 1927, 5. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que la chambre d'accusation a donné un avis favorable à la demande d'extradition de José Luis X... ;

" alors qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 10 mars 1927, le titre en vertu duquel l'arrestation de l'étranger a eu lieu, doit lui être notifié dans les 24 heures de la réception par le procureur général des pièces produites à l'appui de la demande d'extradition qui doivent avoir été transmises à cette autorité simultanément avec la mise sous écrou de l'intéressé ; et qu'aux termes de l'article 5. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne arrêtée doit être informée dans le plus court délai des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le plus bref délai doit s'écouler entre le placement sous écrou extraditionnel de l'étranger et la notification du titre en vertu duquel son arrestation a eu lieu qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt et des pièces du dossier que José Luis X... a été placé sous écrou extraditionnel le 11 mai 1992, que les 5 et 22 mai 1992, le procureur général près la cour d'appel de Pau recevait les pièces de justice relatives à la demande d'extradition de l'exposant et que le 27 mai 1992, les titres en vertu desquels l'arrestation de José Luis X... avait eu lieu, lui étaient notifiés ; de sorte que la procédure suivie n'a pas été régulière et qu'en statuant cependant sur la demande d'extradition de l'intéressé, et en y donnant un avis favorable, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;

Attendu que le grief pris d'une prétendue violation des articles 13 de la loi du 10 mars 1927 et 5. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lors de la notification, par le procureur général, du titre d'arrestation, n'a pas été allégué devant la chambre d'accusation ; qu'il ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Que le moyen est donc irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée ;

REJETTE le pourvoi.