cr, 4 novembre 1992 — 92-84.972
Résumé
A défaut de désignation d'une juridiction par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, saisie en application des dispositions des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, la procédure est suivie conformément aux règles de compétence du droit commun
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 570, 571
- Code de procédure pénale 679 et suivants, 688
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 9 juillet 1992, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre M. Y... et autres des chefs de corruption, forfaiture par partialité, attentat à la Constitution, faux en écritures publiques et contre M. Z... et autres du chef de soustraction de documents dans les dépôts publics, a annulé l'ordonnance déclarant sa plainte irrecevable et a ordonné le renvoi de la procédure au doyen des juges d'instruction de Paris.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 28 septembre 1992, ayant prescrit l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle, en date du 20 février 1991, qui, statuant sur la requête du procureur de la République de Paris, en application des dispositions des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, a dit n'y avoir lieu à désignation de juridiction ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2.4°, du Code de procédure pénale ;
Sur la demande de comparution du demandeur devant la chambre criminelle :
Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ;
Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, la comparution personnelle du requérant n'apparaît pas nécessaire ; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale :
Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 570 et 571 du même Code :
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que, selon l'article 688 du Code de procédure pénale, la procédure est suivie conformément aux règles du droit commun jusqu'à la désignation de la juridiction compétente par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, saisie en application des dispositions des articles 679 et suivants de ce Code, ou en cas d'arrêt disant n'y avoir lieu à désignation ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte des articles 570 et 571 du même Code que, lorsque la chambre d'accusation a statué par un arrêt préparatoire, interlocutoire ou d'instruction ne mettant pas fin à la procédure, et en l'absence d'une requête adressée au président de la chambre criminelle, tendant à faire déclarer le pourvoi immédiatement recevable, ou en cas d'ordonnance de ce magistrat, refusant l'examen immédiat du pourvoi, celui-ci n'a pas d'effet suspensif et l'arrêt de la chambre d'accusation est exécutoire ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, le 17 septembre 1990, X... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre des magistrats de l'ordre judiciaire ; que, saisie en application des dispositions des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a dit qu'il n'y avait pas lieu de désigner une juridiction ; que, par une ordonnance du 3 juin 1991, le doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Paris a fixé à 3 000 francs le montant de la consignation à verser par la partie civile dans un délai de 20 jours ; que X... ayant relevé appel de cette ordonnance, la chambre d'accusation l'a confirmée, par un arrêt du 17 janvier 1992 devenu exécutoire en l'absence de requête tendant à l'examen immédiat du pourvoi dont il a fait l'objet ; que le 4 mars 1992, le doyen des juges d'instruction de Paris a rendu une ordonnance d'irrecevabilité, la partie civile n'ayant pas consigné dans le délai prescrit ;
Attendu que, saisie de l'appel de cette dernière décision, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, par l'arrêt attaqué, a déclaré recevable et bien fondé l'appel de X..., annulé l'ordonnance entreprise et renvoyé la procédure devant le doyen des juges d'instruction de Paris, au motif que l'ordonnance du 3 juin 1991, fixant le montant de la consignation, n'avait pas un caractère définitif, faute pour la Cour de Cassation d'avoir statué sur le pourvoi dont elle était saisie contre l'arrêt du 17 janvier 1992 qui avait confirmé cette ordonnance ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance fixant consignation était exécutoire, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 9 juillet 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée.